Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/898

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MULTILATERAL-WHEAT -MAR. 23, 1949 "Quantit6 garantie" designe, lorsque cette expression se rapporte A un pays importateur, ses achats garantis pour une annee agricole donnee, et, lorsqu'elle se rapporte A un pays exportateur, ses ventes garanties pour une annee agricole donnee. "Pays importateur" designe, suivant le contexte, soit (i) le Gou- vernement d'un pays figurant a l'annexe A de l'article III qui a accept6 le present Accord ou y a accede et ne s'en est pas retire, ou (ii) ce pays lui-m8me et les territoires auxquels s'appliquent les droits et obliga- tions de son Gouvernement, conform6ment aux dispositions de l'article XXIII. "Organisation Internationale du Commerce" designe l'Organisation prevue dans la Charte de La Havane en date du 24 mars 1948, ou, en attendant la creation definitive de cette Organisation, la Commission Interimaire etablie par une resolution adoptee par la Conference du Commerce et de l'Emploi des Nations Unies, tenue a La Havane du 21 novembre 1947 au 24 mars 1948. "Frais de marche" designe tous les frais usuels d'acquisition, de commercialisation, d'affretement, ainsi que les frais du transitaire. "Tonne metrique" 6quivaut A 36,74371 "bushels". "Ble de l'ancienne recolte" designe le ble r6colt6 plus de deux mois avant le debut de l'annee agricole en cours par le pays exportateur interesse. "Territoire", lorsque cette expression se rapporte A un pays ex- portateur ou A un pays importateur, comprend tout territoire auquel s'appliquent les droits et les obligations du Gouvernement de ce pays aux termes du present Accord, conformement aux dispositions de l'article XXIII. "Transaction" designe, suivant le contexte, une vente pour impor- tation dans un pays importateur, de b16 exporte ou destine a etre exporte par un pays exportateur, ou la quantite de ce ble ainsi vendu. Lorsqu'il existe dans le present Accord une reference aux transactions entre un pays exportateur et un pays importateur, on devra l'interpre- ter comme d6signant non seulement les transactions entre le gouvorne- ment d'un pays exportateur et le gouvernement d'un pays importa- teur, mais aussi les transactions entre negociants et les transactions entre un negociant et le gouvernement d'un pays exportateur ou d'un pays importateur. Dans cette d6finition, le terme "gouvernement" sera considere comme comprenant le gouvernement de tout territoire auquel s'appliquent les droits et obligations de tout Gouvernement acceptant le present Accord ou y accedant conformement aux clauses de l'article XXIII. "Engagement non rempli" designe la difference entre les quantites inscrites sur les registres du Conseil, conformement aux'dispositions de l'article IV, au compte d'un pays exportateur ou d'un pays im- portateur, pour une ann6e agricole donnee, et la quantit6 garantie de ce pays, pour cette annee agricole. "Ble", sauf A l'article VI, comprend, outre le ble en grain, la farine de ble.*

  • Note du texte frangais: "B1e" signifie "froment"; "farine de ble" signifie

"farine de froment". 63 STAT.] 2197