Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/909

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No. 1 en vrac en magasin Fort William/Port Arthur stipules au paragraphe 1 du present article, calcules en utilisant les frais de transport et les taux de change en vigueur, et en operant, dans ceux des pays importateurs ohi sont reconnues des diffe- rences de qualit6, les ajustements de prix correspondant aux differences de qualite qui pourraient etre accept6s d'un commun accord entre le pays exportateur et le pays importateur inte- resses. 4. Le Comit6 Executif peut, en consultation avec le Comit6 Con- sultatif des Equivalences de Prix, reconnaitre, a toute date poste- rieure au ler aoft 1949, toute formule de definition de ble autre que celles mentionn6es aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, et en determiner les prix minima et maxima equivalents, 6tant entendu que, pour toute nouvelle formule de definition de ble dont le prix equivalent n'a pas encore ete determin6, les prix minima et maxima seront provi- soirement determines d'apres les prix minima et maxima de la formule de d6finition de ble specifiee au present article, ou reconnue ult6rieure- ment par le Comit6 Ex6cutif en consultation avec le Comit6 Consul- tatif des Equivalences de Prix, qui se rapproche le plus de ladite nouvelle d6finition, par l'addition d'une prime appropriee ou par la deduction d'un escompte approprie. 5. Si un pays exportateur ou un pays importateur fait remarquer au Comite Executif qu'un prix equivalent etabli conformement aux dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4 du present article n'est plus, a la lumiere des tarifs de transport, des taux de change, des primes ou des escomptes en vigueur, un prix equitable, le Comit6 Executif examinera la question et pourra, en consultation avec le Comit6 Con- sultatif des Equivalences de Prix, operer tel ajustement qu'il jugera souhaitable. 6. En cas de contestation sur le choix de la prime ou de l'escompte approprie pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 du present article, en ce qui concerne toute formule de definition de bl specifiee aux paragraphes 2 ou 3, ou reconnue en vertu du para- graphe 4 du present article, le Comit6 Ex6cutif, en consultation avec le Comit6 Consultatif des Equivalences de Prix, tranchera le differend A la demande du pays exportateur ou du pays importateur interesse. 7. Toutes les decisions du Comit6 Ex6cutif prises en vertu des dis- positions des paragraphes 4, 5 et 6 du present article lieront tous les pays exportateurs et tous les pays importateurs, 6tant entendu que tout pays qui se considerera desavantage par quelqu'une de ces deci- sions pourra demander qu'une session du Conseil soit convoqu6e pour en reprendre I'examen. 8. Afin d'encourager et d'acc6l6rer entre eux la conclusion de tran- sactions sur le ble, a des prix mutuellement acceptables a la lumiere de toutes les conditions du moment, les pays exportateurs et les pays importateurs, tout en se reservant une complete libert6 d'action dans la fixation et l'application de leur politique interieure en matiere d'agriculture et de prix, s'efforceront de ne pas faire usage de cette 2208 TREATIES [63 STAT.