Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/912

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MULTILATERAI-WHEAT -MAR . 23 , 1949 4. Si le Conseil decide que le pays qui lui en a refer6 doit etre exempt6 de tout ou partie de ses quantites garanties pour l'annee agricole en question, la procedure suivante sera appliquee: (a) Le Conseil invitera, si le pays qui lui en a refer6 est un pays importateur, les autres pays importateurs, ou, si le pays qui lui en a refere est un pays exportateur, les autres pays exportateurs, A augmenter leurs quantites garanties pour l'annee agricole en question jusqu'a concurrence du montant de la quantite dont aura ete exempt6 le pays qui en aura ref6r6 au Conseil; toutefois, une augmentation des quantit6s garanties d'un pays exportateur n6cessitera l'approbation du Conseil, a la majorit6 des deux tiers des voix exprimees par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimees par les pays importateurs, si un pays importateur, dans tel delai que le Conseil prescrira, formule des objections Al'egard de cette augmentation, en se fondant sur le fait qu'elle aurait pour resultat d'aggraver les problemes de balance des paiements de ce pays importateur. (b) Si le montant de la quantite dont a ete exempt6 le pays impor- tateur ne peut etre completement compense suivant la pro- cedure prevue a l'alinea (a) du present paragraphe, le Conseil invitera les pays exportateurs, si le pays qui lui en a refer6 est un pays importateur, ou les pays importateurs, si le pays qui lui en a refer6 est un pays exportateur, A accepter une reduction de leurs quantites garanties pour l'annee agricole en question jusqu'a concurrence de la quantite garantie dont est exempt6 le pays qui en a refer6, compte tenu de tous ajustements operes en vertu de l'alinea (a) du present paragraphe. (c) Si le total des offres regues par le Conseil de la part des pays exportateurs et importateurs, a l'effet soit d'augmenter leurs quantites garanties en vertu de l'alinea (a) du present para- graphe, soit de reduire leurs quantites garanties en vertu de l'alinea (b) du present paragraphe, depasse le montant de la quantit6 garantie dont est exempte le pays qui en a r6fer6 au Conseil, leurs quantites garanties seront, a moins que le Con- sell n'en decide autrement, augmentees ou reduites, selon le cas, au prorata, pourvu que l'augmentation ou la reduction de la quantite garantie d'un de ces pays ne depasse pas son offre. (d) Si le montant de la quantite garantie dont est exempte le pays qui en a refer6 au Conseil ne peut etre completement compens6 de la facon prevue aux alineas (a) et (b) du present paragraphe, le Conseil reduira les quantites garanties pour l'annee agricole en question figurant a l'annexe A de Particle III, si le pays qui lui en a refer6 est un pays exportateur, ou a l'annexe B de larticle III, si le pays qui lui en a refer6 est un pays importateur, du montant necessaire pour que le total d'une annexe soit egal A celui de l'autre annexe. A moins que les pays exportateurs, en cas de reduction A l'annexe B, ou les pays importateurs, en cas de reduction A l'annexe A, n'en decident autrement, la reduc- tion sera effectuee au prorata, compte tenu de toute r6duction deja effectuee en vertu de l'alinea (b) du present paragraphe. 63 STAT. ] 2211