Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 3.djvu/524

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2830 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [63 STAT. a) La legislation incompatible avec ce qui precede sera abrogee ou amendee afin de l'harmoniser avec les presentes dispositions; b) La legislation fondee sur les pouvoirs reserves decrits au para- graphe 2 ci-dessus, sera codifiee; c) La legislation non vis6e aux alineas a et b sera abrogee par les autorites d'occupation sur la requete des autorites allemandes compe- tentes. 8.- Toute mesure sera consider6e comme une mesure des autorites d'occupation en vertu des pouvoirs reserves par les pr6sentes disposi- tions et applicable comme telle aux termes du present instrument, lorsqu'elle sera prise ou justifi6e en quelque maniere que ce soit par un accord passe entre elles. Les autorites d'occupation peuvent, a leur discretion, mettre en oeuvre leurs decisions, soit directement, soit par des instructions donnees aux autorites allemandes competentes. 9.- A l'expiration d'un d6lai de douze mois et en tout cas dans les dix-huit mois qui suivront la date de mise en application du present instrument, les puissances occupantes entreprendront une revision de ses dispositions a la lumiere de l'experience resultant de son fonctionne- ment et en vue d'etendre la competence des autorites allemandes dans les domaines legislatif, executif et judiciaire./. ACCORD CONCERNANT LES CONTROLES TRIPARTITES Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats- Unis conviennent de conclure un accord de fusion trizonale pr6alable- ment a l'entree en vigueur du Statut d'occupation. Les representants des trois Puissances occupantes feront les arrangements necessaires pour 6tablir un systeme de contr61e tripartite pour les zones occiden- tales d'Allemagne; ce systeme entrera en application au moment de 1'etablissement d'un Gouvernement provisoire allemand. Les dis- positions suivantes, dont sont convenus les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis constitueront la base de ces arrangements: 1.- Une Haute Commission Alliee composee d'un Haut Commissaire de chacune des Puissances occupantes ou de son representant sera l'organe supreme allie de contr61e. 2.- La nature et I'etendue des contr6les exerces par la Haute Commission Alliee seront en harmonie avec le Statut d'occupation et les accords internationaux. 3.- Afin de permettre A la Republique Federale allemande d'assu- mer des responsabilites accrues dans la gestion de ses affaires interieures et afin de reduire la charge des frais d'occupation, le personnel admi- nistratif sera reduit au minimum. 4.- Dans l'exercice du droit reserve aux autorites d'occupation d'approuver les amendements a la Constitution federale, les decisions de la Haute Commission Alliee devront 9tre prises a l'unanimite. 5. - Dans les cas oi l'usage, ou l'impossibilite d'user, des pouvoirs reserves aux termes du paragraphe 2-g) du Statut d'occupation, accroitrait le besoin d'aide par des fonds en provenance du Gouverne-