Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/107

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TREATY WITH PRUSSIA. 1785. 95 dans le port de l’autre partie, mais elles pourront en sortir librcmeut, et etre condurtes en tout temps par lc vaisseau preneur aux endroits portés par les commissions, dont Pofficier commandant le dit vaisseau sera obligé de faire montre. Mais tout vaisseau qui aura fait des prises sur les sujets de S. M. T. C. le Roi de France, ne sauroit obtenir un droit d’as1le dans les ports ou havres des Etats Unis; et s’il étoit force d’y entrer par des tempétes ou dangers de mer, il sera obligé d’en repartir le plutot possible, conformement a la teneur des traités subsistants entre S. M. T. C. et les Etats Unis. ARTICLE XX. Aueun oitoyen ou sujet de l’une des deux parties contractantes n’acceptera d’une puissance avec laquelle Pautre pourroit étre en guerre, ni commission, ni lettre de marque, pour armer en course contre cette derniere, sous peine d' étre puni comme pirate. Et ni Pun ni l’autre des deux Etats ne louera, prétera ou donnera une partie de ses forces navales ou militaires A l’ermemi de 1’autre, pour l’aider it agir oifensivement ou défensivement contre Pétat qui est en guerre. ARTICLE XXI. S’il arrivoit que les deux parties eontraetantes fussent en meme temps en guerre contre un ennemi commun, on observera de part et d’ autre les points suivants. 1. Si les batimens de l’une des deux nations repris par les armateurs de l’autre, n’ont pas été au pouvoir de Peunemi au de Ia de 24 heures, ils seront restitués au premier proprietaire moyennant le payement du tiers de la valeur du batiment et de la cargaisou: si au contraire le vaisseau repris a été plus de 24 heures au pouvoir de l’enuemi, il appartiendra en entier 5 celui qui I’a repris. 2. Dans le cas qu’un navire est repris par un vaisscau de guerre de l’une des puissances contractantes, il sera rendu au propriétaire, moyennant qu’il paye un trentieme du navire et de la cargaison, si le batiment n’a pas été plus de 24 heures au pouvoir de l’ennemi, et Ie dixieme de cette valeur, s’il y a été plus long-temps, lesquelles sommes seront distribuées en guise de gratification 5. ceux qui l’auront repris. 3. Dans ces cas la restitution n’aura lieu qu’apres les preuves faites de la propriété, sous caution de la quotepart qui en revient at celui qui a repris le navire. 4. Les vaisseaux de guerre publics et particuliers des deux parties contractantcs seront admis réciproquement avec leur prises dans les ports respectifs; cependant ces prises ne pourront y etre dechargées ni vendues, qu’apres que la légitimité de la prise aura été décidée suivaut les loix et réglemens de l’état dont le préneur est sujet, mais par la justice du lieu ou la prise aura été conduite. 5. Il sera libre a chacune des parties contractantes de faire tels réglemens qu’elles jugeront nécessaires, relativemeut ia. la conduite que devront tenir respectivement Ieurs vaisseaux de guerre publics et particuliers, zi l’égard des batiments qu’ils uuront pris et ameués dans les ports des deux puissances. ARTICLE XXII. Lorsque les parties contractantes serout engagées en guerre contre un ennemi commun, ou qu’elles seront neutres toutes deux, les vaisseaux de guerre de l’une prendront en toute occasion, sous leur protection, les navires de l’autre, qui font avec eux la meme route, et ils les defendront, aussi long-temps qu’ils ferent voile ensemble, contre toute force et violence et de la meme maniere qu’ils protegeroient et défeudroient les navires de leur propre nation. ARTICLE XXIII. S’il survient une guerre entre les parties contractzmtes, les marchands de l’un des deux Etats qui resideront dans l’autre, auront is permission