Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/119

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C 0 N V E N T I O N Entre Ze Roi tres Chretien, et les Etats Unzs de l’Amé· rique. C O N V E N T I O N Entre Ze Roi tres Ohrétien, ez lcs Etats Unis de l’.Amérique, d l’¢t de déterminer et jisccr les functions et prerogatives des Consuls et Vice-Oonsuls respectgfs. SA Majeste le Roi tres Chretien, et les Etats Unis de l’Amerique, s’etant accordes mutuellement par Part. XXIX, du. traite d’amitié et de commerce conclu entr’eux, la liberte de teuir dans leurs Etats et ports respectifs, des consuls, et vice-ccnsuls, agens et commissaires, et voulent en consequence déterminer et fixer d’une mauiere reciproque et permanente, les fouctions et prerogatives des consuls, et vice-consuls qu’ils ont jugé convenable d’etablir de preference, sa Majesté tres Chretienne s nommé le Sieur Comte de Montmorin de St. Herent, marechal de ses camps et armees, chevalier de ses ordres et de la toison-d'0r, son conseiller en tous ses conseils, ministre et sécrétaire d’etat et de se commandements et nuances, ataut le departement des aifaires etrangeres ; et les Etsts Unis ont ncmme le Sieur Thomas Jefferson, citoyen des Etats Unis de 1’Amérique, et leur ministre plenipotentiaire aupres du Roi, lesquels, apres s’é`tre communiqué leurs plein-pouvcirs respectiih sont convenus de ee qui suit. ARTICLE I. Les consuls et vice-consuls nommés par le Roi tres Chretien et les Etas Unis seront tenus de presenter leurs provisions selon la forme qui se trouvera etablie respeetivement par Ie Roi tres Chretien dans ses Etats, et par le Congres dans les Etats Unis. On leur delivrera sans ancuns fraix lkacequatur necessaire ia. Pexercice de leurs fonctions, et sur Pexhibition qu’ils feront du dit ezequatur, les gouvemeurs, commendants, chefs de justice, les corps, tribunaux ou autres officiers arent autorité dans les ports et lieux de leurs cousulats, les y ferent jouir aussit6t et sans diiiiculte des préeminences, autorite et privileges accordes reciproquement, sans qu'ils puissent éxiger des dits consuls et vice-com suls aucun droit sous aucun prétexte quelconque. ARTICLE II. Les consuls et vice-consuls et les personnes attachees A leurs fenctions, savoir, leurs chanceliers et secrétaire , jouiront d’une pleme et entiere immunité pour leur chancellerie et les papiers qui y seront renfermes. Ils seront exemts de tout service personnel, logement des gens de guerre, milice, guet, garde, tutelle, curatelle, ainsi que de tous droits, (107)