Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/249

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TREATY WITH SWEDEN. 1816. 237 lors il ne sera payé ni pour les dits vaisseaux ni pour les cargaisons de droits, impots ou charges quelconques plus forts ou autres que ceux qui seraient payés par des vaisseaux des Etats Unis dans le meme cas, avec une addition de dix pour cent sur les dits droits, impots ou charges, et pas davantage. Aiin de prévenir toute incertitude it Pégard des droits, impots ou charges quelconques que devrait payer un vuisseau appartenant aux citoyens ou sujets de l’une des parties contractantes et arrivant dans les ports de l’autre avec une cargaison qui consistérait en partie des produits du sol ou des manufactures du pays, auquel le vaisseau appartiém drait, et en partie de quelques autres marchandises, dont Pimportation est permise au dit vaisseau par les articles précédens, il est convenu qu’en cas d’une cargaison ainsi melée, le dit vaisseau payera toujours les droits, impots ou charges suivant la nature de cette partie de la cargaison qui est sujette aux plus gros droits, tout comme si le vaisseau n’eut apporté que cette seule espece de marchandises. A ARTICLE CINQUIEME. Les hautes parties contractantes s’accordent mutuellement la faculté d’entretenir dans les ports et places de commerce de l’autre, des consuls, vice-consuls ou agents de commerce, qui jouiront de toute la protection et assistance nécessaire pour remplir duement leurs fonctions, mais il est ici expressement declare, que dans le cas d’une conduite illégale ou impropre envers les lois ou le gouvernement du pays auquel il est envoyé le dit consul, vice consul ou agent, pourra, ou étre puni conformément aux loix, ou étre mis hors de fonction ou renvoyé par lc

 offense, celui-ci en dormant les raisons a l’autre, bien

entendu cependant que les archives et documens rélatifs aux atfaires du consulat, seront a l’abri de toute recherche et devront etre soigneusement conservés, étant mis sous le scellé du dit consul et de 1’autorité de l’endroit ou il aura résidé. ` Les consuls ou leurs suppléans auront le droit comme tels de servir de juges et d’arbitres dans les différends qui pourraient s’élever entre les capitaines et les équipages des vaisseaux de la nation dont les affaires sont confiées Sr leurs soins. Les gouverrremens respectifs n'auront le droit de se meler de ces sortes d’affaires qu’en tant que la conduite des equipages ou du capitaine troublerait l’ordre et la tranquilité dans le pays ou le vaisseau se trouve, ou que le consul du lieu se verrait oblige d’appeller l’intervention du pouvoir exécutif pour faire respecter ou maintenir sa decision. Bien entendu que cette espece de jugement ou d’arbitrage ne saurait pourtant priver les parties contendantes du droit qu’elles ont a leur retour de recourir aux autorités judiciaires de leur patrie. ARTICLE SIXIEME. Ahn de prévenir toute dispute ou incertitude It Pégard de ce qui devra étre réputé comme étant le produit du sol ou des manufactures des parties contractantes respectivement, il est convenu que ce qui aura été désigné ou spécifié comme tel dans Pexpédition que le chef ou l’intendant de la douane aura donnée aux vaisseaux qui sortiront des ports Européens des états de sa Majesté le Roi de Suede et de Norvege, sera reconnu et admis comme tel dans les Etats Unis, et que de meme ce que le chef ou collecteur de la douane dans les ports des Etats Unis aura designé et specifré comme étant le produit du sol ou des manufactures des Etats Unis, sera admis ct reconnu comme tel dans les Etats de sa Majesté le Roi de Suede et de Norvege. La specification ou designation donnée par le chef de la douane dans les colonies de sa Majcsté le Roi de Suede et de Norvego et certitiéc par le gouverneur