Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/27

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TREATY OF COMMERCE WITH FRANCE. 1778. I5 Unis aiant, de leur cote, munis de leurs pleins pouvoirs les S. Benjamin Franklin, Député an Congres General de la part de l’Etat de Pensylvanie, et President de le Convention du df Etat, Silas Deane oi·devant Depute de l’Etat de Connecticut, et Arthur Lee, Canseiller és Lair, les d? plenipotentiaires respectifs apres Pechange de leurs pouvoirs et aprs mure deliberation ont conclu et arréte les points et articles suivans. ARTICLE I. Il y aura une paix ferme, inviolable ct universelle et une amitié vraie et sincere entre Le Roi tres Chretien ses heritiers et successeurs, et entre les Etats Unis de 1·Amértq¤e ainsi qu’entre les sujets de sa Majesté tres Chretienne et ceux des dits Etats, comme aussi entre les peuples, isles, villes et places situes sous la jurisdiction du Roi tres Chretien et des dits EtatsUnis, et entre leurs peuples et habitans de toutes les classes, sans aucune exception de personnes et de lieux; les conditions mentionnees au present traite seront perpetuelles et permanentes entre Le Roi tres Chretien, ses heritiers et successeurs, et les dits Etats Unis. ARTICLE II. Le Roi tres Chretien et les Etats Unis s’engagent mutuellement 5 n’accorder aucune favenr particulieré A d’autres nations, en fait de commerce et de navigation, qui ne devienne ausitét commune 5 l’autre partie, et celle-ci jouira de cette faveur gratuitement, si la ·concession est gratuite, ou en accordant la meme compensation, si la concession est conditionnelle. ARTICLE III. Les sujets du Roi tres Chretien ne paieront dans les ports, havres, rades, contrees, isles, cites et lienx des Etats Unis ou d’aucun d’entr’eux, d’autres ni plus grands droits ou impets, de quelque nature qu’ils puissent étre, et quelque nom qu’ils puissent avoir que ceux que les nations lcs plus favorisees sont, ou seront teniies de paier; Et ils jouiront de tous les droits, libertes, privileges, immunites et exemtions en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d’un port des dits Etats St un autre; soit en y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce soit, dont les ds nations jouissent ou jouiront. ARTICLE IV. Les sujets, peuples et habitans des d? Etats Unis et de chacun d’iceux ne paieront dans les ports, havres, rades, isles, villes et places de la domination de sa Majeste tres Chretienne en Europe d’autres ni plus grands droits ou impots de quelque nature qu’ils puissent étre et quelque nom qu’ils puissent avoir que les nations les plus favorisecs sont, ou seront teniies de paier, et ils jouiront de tous les droits, libertés, privileges, immunites et exemtions en fait de négoce, navigation et commerce soit en passant d’un port 5. un autre des dits Etats du Roi tres Chretien en Europe, soit en y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce soit, dont les nations susd¤ jouissent ou jouiront. ARTICLE V. Dans l’exemtion ci-dessus est nommément compris l’imposition_ de cent sous par tonneau établie en France sur les navires etrangers, si ce n’est lorsque les navires des Etats Unis chargeront des marchandises die France, dans uu port de France, pour un autre port de la meme domination, auquel cas les d'? navires des dt Etats Unis acquitcront le droit dont il s’agit aussi long tems que les autres nations les plus favorisecs seront obligees de l’acquiter. Bien entendu qu’il sera libre aux dits Etats Unis, ou it aucun d’iceux d’établir, quand ils le jugeront apropos, un droit equivalent it celui dont il est question pour le meme cas pour lequel il est établi dans les ports de sa Majesté tres Chretienne.