Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/519

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TREATY WITH GREECE. 1837. 507 ARTICLE XIV. Dans le cas ou quelque batiment de l’une des hautes parties contractantes aura echoué, fait naufrage ou souifert quelque autre dommage sur les cetes de la domination de l’autre, il sera donne tout aide et assistance aux personnes naufragées ou qui se trouveraient en danger, et il leur sera accordé des passeports pour retourner dans leur patrie. Les batimens et les marchandises naufragés, ou leurs produits s’ils ont été vendus, setent restitueés a leurs propriétaires ou ayant cause, s’ils sont réclames dans l’an et jour, en payant les frais de sauvetage que payeroient les batimens nationaux dans les memes cas, et les compagnies de sauvetage ne pourront faire accepter leurs services, que dans les memes cas, et apres les memes délais qui seraient accordés aux capitaines et aux équipages nationaux. Les Gouvernmens respectifs veillerent d’ailleurs a ce que ces compagnies ne se permettent point de vexations ou d’actes arbitraires. ARTICLE XV. ll est convenu que les batimens qui arriveront directement des Etats Unis d’Amerique, a un port de la domination de Sa Majesté le Roi de la Grece, ou du Royaume de la Grece It un port des Etnts Unis d’Amé- rique, et qui seroient pour-vus el’un certificat de santé donne par Poflicier competent at cet égard du port d’ou les batimens sont sortis, et assurant qu’aucune maladie maligne ou contagieuse n’cxistait dans ce port, ne seront soumis a. aucune autre quarantaine que celle qui sera nécessaire pour la visite de l’oHicier de santé du port ou les batimens seroient arrives, apres la quelle il sera permis it ces batimens d’entrer immediatement et de décharger leurs cargaisons; bien entendu, toute fois, qu’il n’y ait eu personne it leur bord qui ait été attaque pendant le voy- age d’une maladic maligne, ou contagieuse; que les batimens n’aient point eommuniqué dans leur traverséc avec un batiment qui serait lui meme dans le cas de subir une quarantaine, et que la contrée d’o€1 ils viendraient ne fut pas a cette épaque si généralement infectée ou suspectée qu’on ait rendu avant leur arrivee, une ordonnance d’apres la quelle tous les batimens venant de cette contrée seraient régardés comme suspects, et, en consequence, assujettis :1 une quarantaine. ARTICLE XVI. VC1 Peloignement des pays respectifs des deux hautes parties contractantes, et l’incertitude qui en resulte sur les divers évenemens qui peuvcnt avoir lieu, il est convenu qu’un batiment marchand appartenant it l’une d’elles qui se trouverait destiné pour un port suppose bloqué au moment du depart de ce batiment, ne sera cependant pas capturé ou condamne pour avoir essayé une premiere fois d’entrer dans le dit port, a moins qu’il ne puisse etre prouvé que le dit batiment avait pu et du apprendrc on route que l’Etat de blocus de la place en question durait encore; mais les batimens qui apres avoir été renvoyes une fois essay- eraient, pendantle mf·nie voyage d’entrer une seconde fois dans le meme port bloqué, durant la continuation de ce blocus se trouvcront alors sujet it etre détenus et condamnes. ARTICLE XVII. Le present traité sera en vigueur pendant dix annees zi partir du jour de Pécliange des ratiflcationsg et si avant Fexpiration des neufs premieres annees l’uno on l’antre des llautes Parties Contractantes n’avait pas annoncee it l’autre, par une notification officiellc, son intention d’cn