Manifeste des Belges et Liégeois unis

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Manifeste des Belges et Liégeois unis


Les Belges & Liégeois unis à tous les Peuples, paix & liberté.
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Peuples de la terre, qui gémissez encore sous le joug d'un honteux esclavage; peuples plus fortunés, dont les courageux efforts ont triomphé des efforts du despotisme, dont les chaînes sont à jamais brisées; Peuple François surtout, à qui les tyrans conjurés disputent encore en ce moment un sceptre qui leur échappe! C'est à vous, ce n'est pas aux usurpateurs couronnés qui se disent les maîtres du monde, que nous adressons nos plaintes; c'est vous, ce ne sont pas les despotes qui vous oppriment, que nous faisons les juges de nos réclamations; c'est à votre tribunal, c'est par les armes de la raison et de l'éternelle justice, soutenues au besoin par la masse de nos volontés & de nos forces réunies, & non par les vains prestiges d'une politique obscure, artificieuse et mensongere, que nous défendrons nos droits & les vôtres, méconnus et outragés trop long-temps. (…)

(…) ce sont des droits communs que nous réclamons: c'est une constitution vraiment libre qu'il nous faut.
A ces causes, Nous, le peuple des Provinces-Belgiques, savoir, du Brabant, des deux Flandres, du Hainaut, de Tournay & du Tournésis, du Namurois, de Limbourg, de la Gueldre, du Luxembourg, & de la Seigneurie de Malines.
Considérant la dégradation (…)
Considérant les infractions innombrables faites (…)
Considérant que jamais ces infractions n'ont été plus multipliées, (…)
Considérant qu'au mépris des conventions les plus solemnelles (…)
Déclarons, à la face du ciel & de la terre, que tous les liens qui attachoient à la Maison d'Autriche-Lorraine, sont rompus & brisés; jurons de ne plus les renouer; jurons de ne pas reconnoître pour notre duc, comte, marquis, seigneur ou chef, sous quelque dénomination que se soit, l'Archiduc François, roi de Bohême & de Hongrie, ni aucun de ses successeurs, ni aucun prince our princesse de la même maison: déclarons dès-à-présent nulles & non-avenues, comme faites contre notre consentement & volonté expresse, toutes conventions qui pouroients êntre conclues avec ledit roi de Bohême & de Hongrie, par nos ci- devent représentans ou tout autre; nous opposons à tout acte d'inauguration qui pourroit être proposé, exécuté & ratifié à l'avenir; déclarons en outre, ne reconnoître en qui que ce soit aucun droit à la souveraineté des Pays-Bas, voulant rentrer dans nos droits primitifs, pour en user librement, & par nous-mêmes ou par des mandataires librement choisis, à l'effet d'établir une nouvelle forme gouvernement à adopter conjointement avec nos freres les Liégeois.
Et nous pareillement, le peuple du pays de Liege, marquisat de Franchimont, comté de Looz, &c.
Considérant les abus énormes (…)
Considérant nommément les forfaits exécrables dont l'évêque actuel s'est rendu coupable envers la nation (…)
Considérant encore l'anéantissement total de nos conventions sociales, (…)
Déclarons Constantin-François, des Comtes de Hoensbroech, déchu de la principauté de Liege, & après l'avoir destitué, le déclarons parjure, traitre à la patrie, coupable de concussions, de violences, d'assassinats, de toutes les calamités qui ont pesé & qui pesent sur le pays de Liege atteint & convaincu du crime de leze nation au premier chef; & pour réparation de quoi, jurons de le poursuivre lui & ses suppôts jusqu'à ce que justice soit rendue à ses forfaits.
Considérant en outre la lacheté (…)
Déclarons lesdits états (…)
Considérant aussi que le but de notre association à l'Empire germanique n'a été, & pu être que la jouissance des droits commnus `tous les membres de cette confédération; (…)
Considérant enfin que nous devons aux attentats (…)
Déclarons que nous ne sommes plus tenus à un contrat dont les clauses pour être obligatoires doivent être réciproques; regardons ce contrat comme nul; renonçons à faire désormais partie intégrante de la confédération germanique, qui n'a jamais contribué qu'a agraver nos malheurs & notre esclavage.
Et après avoir (…)
Jurons enfin de ne plus faire qu'une même peuple libre, indépendant; & ce peuple offre son amité à tous les peuples de la terre, son alliance à tous les peuples libres, son exemple & son assistance au besoin à tous ceux qui voudront l'imiter & devenir libres comme lui.

Au nom des peuples Belge & Liégeois unis,
Le Comité Général Séante a Paris.

Adresse aux peuples belge et liégeois, de la part et au nom du Comité réuni des deux Nations
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Belges, Liégeois, nos chers concitoyens,

Tant que nous avons été au milieu de vous, tant qu'il nous a été permis de nous livrer, sans crainte et sous vos yeux, aux devoirs sacrés et si doux que la patrie impose à tous des enfans, vous le savez, si nous nous sommons acquittés de ces devoirs avec zèle, si nos intentions étoient pures, si nons services étoient désintéressés, si d'autres passions que le plus brûlant patriotisme nous animoient, si nous étions dévorés d'une autre ambition, que de voir nos concitoyens libres et heureux à jamais.
C’est contre tous les genres de despotisme et d’usurpation, c’est une pour une liberté dont la justice et la volonté nationale sont les seules limites, c’est pour la souveraineté du peuple enfin que nous avons travaillé, que nous avons combattu, que nous avons souffert.(…) Ayant choisi pour asile une terre libre, amie et hospitalière, nous n’avons point consumé les jours de notre exil en vains et inutiles regrets ; tous les moments de nos souffrances ont été mis à profit pour la patrie ; tous nos vœux ont été dirigés vers but unique, de la prompte délivrance de nos concitoyens ;(…)

(…) si le patriotisme n'en adoucissoit de poids, si la délivrance, si le bonheur de nos concitoyens n'en étoient le prix...
,, Mais déjà la trompette guerrierre a sonné; déjà les drapeux de la liberté sont déployés; un peuple généreuz nous appelle sur ses traces à la victoire & à la chûte de la tyrannie. Citoyenz, armez-vous, secondez-nous, nous vous avons sait le sacrifice de nois, veilles, de nos peines, de nos douleurs; aujourd'hui nous vous faisons gaiement celui de nos biens, de nos bras, de tout notre sang: nous allons prendre les armes, prenez-les aussi, & jurons tous de ne les déposer que vainqueurs & libres.

Le Comité des Peuples Belges & Liégeois unis,
Séant à Paris.

Déclaration signée individuellement par les Belges & Liégeois, composant le comité général.
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Nous soussignés, composant le comité réuni des deux Nations Belges & des Liégeois, & nous proposant pour but unique de nos délibérations de prendre les mesures les plus convenables à l'effet de secouer à jamais le joug intolérable sous lequel gémissent nos malheureuses patries, d'en chaffer les tyrans qui les oppriment, & d'y faire regnes en leur place la liberté, l'égalité, les autres droits inprescriptibles & inaliénables qui la nature a donnés `tous les hommes, les lois enfin politiques & civiles que la libre volonté du peuple aura instituées & sanctionnées.
Reconnoissons la souveraineté absolue, entiere & indivisible de la nation, comme la premiere base de toute association politique en général, & notamment de celle que nous désirons voir établie entre les Provinces-Belgiques, & le pays de Liege.
(…)
Déclarons en conséquence (…)
Déclarons ne jamais souffir d'être influencés par les puissances étrangeres: (…)
Promettons de ne jamais traiter qu'avec des peuples libres, (…)
Déclarons dès-à-présent pour alors, (…)
En foi de quoi ont signé la présent au mois de Janvier 1792, à Paris, &c.

Pouvoir Révolutionnaire
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Art. Ier. Le pouvoir revolutionnaire réfidera dans un comité central, qui sera composé de cinquante personnes prises hors de celles qui forment le comité réuni des Belges & Liégeois, qui ont préparé la révolution, & choisies par le comité même.
II. A ce comité viendront correspondre les comités particuliers établis dans les différens endroits des Pays-Bas & du pays de Liege.
III. Les comités particuliers ne pourront convoquer le peuple pour élire de nouvelles magistratures provisoires, avant qui d'avoir demandé au comité central des commissaires pour présider à cette élection.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Du mode de convocation du Peuple, pour le choix de ses Représentans
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Art. Ier. Le pouvoir révolutionnaire désignera l'étendue des différentes communes, autant que possible, une ville pour centre de chaque commune.
II.
III.
IV.
V.
VI. On suivra pour le mode de scrutin celui qui est prescrit dans l'essai de constituion.

Essai sur une Constitution à adopter par les provinces belgiques & le pays de Liège.
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Les Belges et les Liégeois, réunis en comité général, convaincus de l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme et du citoyen, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ; reconnoissant d'aileurs comme une vérité incontestable, que la meilleure constitution est celle qui est la plus conforme aux droits de l'homme, ont résolu, avant que de proposer une forme de constitution à adopter par les deux peuples réunis, d'exprimer, dans une déclaration succinte, leurs sentiments particuliers sur lesdits droits.

Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
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Art. Ier. Tous les hommes naissent et demeurent égaux en droits.
II. Les droits naturels et imprescriptibles de l’homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
III. L’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres hommes, ses égaux, la jouissance des mêmes droits.
IV. Le but de toute association politique et de l’institution d’un gouvernement quelconque, doit être la conservation de ces droits.
V. La volonté générale d’un peuple ou d’une nation peut seul concourir à former la constitution, c'est-à-dire, l'acte qui détermine la forme de son gouvernement, en fixant les limites des différens pouvoirs, et qui établit les lois fondamentales de la société.
VI. En tout tems la nation a le droit de change et d'améliorer par un acte de la volonté commune, la constitution qu'elle s'est donnée, et de prendre les mesures qui lui pariossent les plus propres pour se procurer son bonheur.
VII. La souveraineté réside essentiellement dans la nation ; cette souveraineté est absolue, entière, indivisible et inaliénable. Nul individu, nul corps ne peut donc exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
VIII. Tous ceux qui, de la part de nation, sont reventus de quelque autorité, sont ses mandataires; ses commis, et lui son par consequent comptables de leurs gestions.
IX. Pour empecher que ces mendataires, ceux surtout à qui est confié le pouvoir législatif ou exécutif, ne deviennent les oprresseurs de la nation, elle a le droit, aux époques fixées par l'acte constitutionnel, de les faire rentrer dans l'état privé.
X. Le pacte social doit avoir l'égalité pour base: tout citoyen doit donc être également admissible aux fonctions publiques. Supposer des rois, des législateurs, des sénateurs, des magistrats nés, est une absurdité en saine politique.
XI. La loi étant un acte de souveraineté, elle doit être l'expression de la volonté générale : tout citoyen a donc le droit de concourir personellement, ou per ses représentans à la formation.
XII. La loi, soit qu'elle protege, soit qu'elle punisse, doit être la même pour tous les citoyens.
XIII. Dans l'ordre social, la liberté, consiste à pouvoir faire tout ce quie ne nuit pas autrui: elle n'a de bornes que celles qui font déterminées par la loi.
XIV. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi, ne peut être empêché; et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas. XV. La loi ne peut défendre que les actions nuisibles à la société, et elle ne peut prescrire que ce qui est utile.
XVI. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions; et leur libre communication, par quelque voie que ce soit, ne peut être empêché.
XVII. Deux, ou plusieurs citoyens, ont le droit de s'assembler en tout tems pour se consulter sur le bien-être commun, et chaque citoyen, soit en particulier, soit en société, a celui d'adresser aux représentans de la nation des pétitions signées individuellement.
XVIII. Le droit de propriété importe, que l'homme peut disposer librement de ses biens, meubles et immeubles, ainsi que de sa personne.
XIX. Nul citoyen ne peut être privé de ses propriétés, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
XX. La sûrété exige que tout citoyen ait le droit de porter des armes pour sa défense et celle de l'état. XXI. Nul citoyen ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
XXII. Ceux qui sollicitent, exécutent ou sont exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.
XXIII. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispenable de l'arrêter, toute rigueur qui ne seroi pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévérement repoussée par la loi.
XXIV. Dans toute poursite pour crime, un citoyen a le droit d'être entendu par lui et son conseil; de demander la cause et la nature de l'accusation qui lui est intentée; d'être confronté aux témoins; d'administrer toutes les preuves qui peuvent lui être favorable; de requérir une instruction prompte, impartiale et publique; et nul ne peut être forcé d'administrer des preuves contre lui-même.
XXV. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires; et nul ne peut-être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulgué antérieurement au délit, et légitimement appliquée.
XXVI. La garantie des droites de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particuliere de ceux à qui elle est confiée.
XXVII. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépences de l'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.
XXVIII. Les répresentans du peuple ont le droit de constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir, librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
XXIX. Si un ou plusieurs individus vouloient, sans le consentement exprès de la nation, changer la constitution; si un ou plusieurs individus s'emparoient de l'autorité pour opprimer et asservir leurs citoyens, la résistance et l'insurrection ne seroient pas seulement un droit, mais même le plus sacré des devoirs.

2. De la forme de la nouvelle République.
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Art. Ier. Les provinces belgiques, ci-devant autrichienne et le pays de Liège, ne formeront à l’avenir qu’un seul état, sous la dénomination de république Belgique.
2. Cette république sera une démocratie représentative : les représentants seront le corps législatif et le Sénat.
3. Son territoire sera distribué en district et chaque district en communes.
4. Tous les habitans de la république, ayant les qualités ci-dessous requires pour êntre citoyen actif, choisiront les représentans à qui la nation déleque pour un tems, soit sa puissance législative, soit le pouvoir exécutif, soit le pouvoir judiciaire.
5. Tous les citoyens actifs qui composent chaque commune oud chaque district, auront le droit d'élire, suivant les formes qui seront déterminées, ceux d'entre eux qui sous le titre d'offiers municipaux, ou d'administrateurs des communes seront temporairement chargés de gérer les affairs particulieres des communes ou des districts respectifs.

3. Des qualités requises pour être citoyen actif.
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Art. Ier. Les qualités requises pour être citoyen actief sont,
1o. D'être citoyen de la république.
1o. D'être âgé de 21 ans accomplis.
2. Sont citoyens de la république ou les individus mâles nés dans les Pays-Bas oud dans le pays de Liege, & qui y ont domicile.
3. Deviennent citoyens de la république, les étrangers qui auront habité son tertitoire pendant l'espace de deux années consécutives; s'ils y ont en outre acquis des immeubles, oud épousé une Belge ou Liégeoise, ou formé un établissement d'agriculture & de commerce, & s'ils se sont fair inscrire au registre de leur commune commoe ayant le desir de jouir du droit de citoyen actif, six mois au moins avant l'élection des représentans.

Des pouvoirs publics.
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Art. Ier. La nation de qui seule émanent tous les pouvoirs, dans l'impossibilité physique de les exercer par elle-même, consent de les déléguer, pour être exercés en son nom.
2. La puissance législative est délégué à une assemblé de représentabs, temporaires, librement élus par le peuple pour être exercé par elle avec la sanction de sénat, dans le cas & la manière qui sera déterminée ci-après.
3. Le pouvoir exécutif est délégué à un sénat électif & temporaire, pour être exercée de la maniere qui sera déterminée ci-après.
4. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à tems par le peuple.

De la puissance législative.
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Art. Ier. L'Assemblée des représentans formant le corps législatif est permanent.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Du Sénat ou Pouvoir exécutif.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

de la Sanction.
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I.
II.
III.
IV.

De la promulgation des Loix.
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I.
II.
III.
IV.
V.

Du pouvoir judiciaire.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Des Changements à faire dans la Constitution.
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I.
II.
III.
IV.
V.

Du mode de scrutin.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

F I N.