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THE LEBANON : TEXTS.

No. II[1].

1864, 6th Sept. Règlement for the Lebanon, adopted at Constantinople, 6th September, 1864, by Turkey and the Representatives of the Five Powers; followed by a Protocol of the same date.

The Governor. Art. I. Le Liban sera administré par un Gouverneur chrétien, nommé par la Sublime Porte en relevant d'Elle directement.

Ce fonctionnaire amovible sera investi de toutes les attributions du pouvoir exécutif, veillera au maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans toute l'étendue de la Montagne, percevra les impôts et nommera, sous sa responsabilité, en vertu du pouvoir qu'il recevra de Sa Majesté Impériale le Sultan, les agents administratifs; il instituera les juges, convoquera et présidera le Medjlis administratif central, et procurera l'exécution de toutes les sentences légalement rendues par les tribunaux, sauf les révisions prévues par l'Article VIII.

The Administrative Council. Art. II. Il y aura pour toute la Montagne un Medjlis administratif central composé de douze membres délégués par les mudiras, et répartis entre les différents mudirats dans la proportion suivante:

(1 et 2) Les deux mudirats du Kesrouan délégueront chacun un Maronite;
(3) Le mudirat du Djezzin: un Maronite, un Druse et un Musulman;
(4) Le mudirat de Meten: un Maronite, un Grec orthodoxe, un Druse et un Métuali:
(5) Le Chouf, un Druse;
(6) Le Koura, un Grec orthodoxe;
(7) Zahleh, un Grec catholique.

Ce Medjlis administratif sera chargé de répartir l'impôt, contrôler la gestion des revenus et dépenses, et donner son avis consultatif sur toutes les questions qui lui seront posées par le Gouverneur.

Arondissements. Art. III. La Montagne sera divisée en sept arrondissements administratifs, savoir:

  1. N.R.G. xviii, p. 227.