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PRESERVATION OF PLACES

Art. 3.—Les propriétaires des immeubles désignés par la commission seront invités à prendre l'engagement de ne détruire ni modifier l’état des lieux ou leur aspect, sauf autorisation spéciale de la commission et approbation du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts.

Si cet engagement est donné, la propriété sera classée par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Si l'engagement est refusé, la commission notifiera le refus au département et aux communes sur le territoire desquels la propriété est située.

Le déclassement pourra avoir lien dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que le classement.


Art. 4.—Le préfet, au nom du département, ou le maire, au nom de la commune, pourra, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre l'expropriation des propriétés désignées par la commission comme susceptibles de classement.


Art. 5.—Après l'établissement de la servitude, toute modification des lieux, sans l'autorisation prévue à l'article 3, sera punie d'une amende de cent francs (100 fr.) à trois mille francs (3,000 fr.).

L’article 463 du code pénal est applicable.

La poursuite sera exercée sur la plainte de la commission.


Art. 6.—La présente loi est applicable à l’Algérie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.


Fait à Paris, le 21 avril 1906.

A. Fallières.
Par le President de la République:
Le ministre de l'instruction publique,
des beaux-arts et des cultes,
Aristide Briand.