Page:United States Statutes at Large Volume 35 Part 2.djvu/781

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1940 INTERNATIONAL COPYRIGHT CONVENTION. JAN. 27, 1902. F*'¢¤°¤ *°**— Pour les ouvra s composés de lusieurs volumes, qui ne seraient cmmum as publiés en nigme temps, de Iinéme que pour les bulletins ou livraisons de sociétés littéraires ou scientiiiques, ou de particuliers, le délai de la propriété coimnencera a courir, relativement at chaque volume, bulletin ou livraison, a partir de la date respective de leur publication. _ Sera considéré comme pays d’origine d’u11 ouvrage celu1 de sa premiere publication, ou, si oelle-ci a eu lieu simultanément dans plusieurs des pays signataires, celui dont la législation Exe le plus court délai de protection. · Am-. 7. Les traductions licites sont protégées comme les oeuvres originales. Les traducteurs d’ouvrages au sujet desquels le droit de propriété garantie n’existerait pas ou serait éteint, pourront obtenir, relativement at leurs traductions, les droits de propriété prévus a Particle 3; mais ils ne pourront empécher la publication d’autres traductions du meme ouvrage. Am. 8. Les articles de journaux pourront étre reproduits dans les délais que Iixeraient les lois locales, en citant la publication d’ou ils seraient pris et en désignant le nom de l’auteur, s’il y figurait. Am. 9. Le droit de propriété sera reconnu, sauf preuve du contraire, en faveur des personnes dont les noms ou pseudonymes reconnus sont indiqués dans l’<euvre littéraire ou artistique, ou dans la requéte a laquelle se réfere l’art. 4 de cette Convention. Ama 10. Peuvent étre publiés dans la presse périodique, sans qu’il soit besoin d’aucune autorisation, les discours prononcés ou lus dans les assemblées délibérantes, devant les tribunaux de justice ou dans les reunions publiques. Am. 11. La reproduction de fragments d’ouvrages littéraires ou artistiques, dans des publications destinées a l’e-nseignement ou E1. des chrestomathies, ne confere aucum droit de propriété et peut, par consequent, etre librement faite dans tous les pays signataires. Arr. 12. Seront considérées comme reproductions illicites les appropriations indirectes, non autorisées, d’une muvre littéraire ou artistique, et qui ne présenteraient pas le caractere d’une oeuvre originale. _ era également eonsidérée comme illicite la relproduction, sous quelqpe forme que ce soit, d’une oeuvre entiere ou de a majeure partie e ce e-ci accompagnée de notes ou de commentaires, sous prétexte de critique littéraire, d’amplilication ou de complement e l’0euvre originale. · Am. 13. Toute oeuvre falsifiée pourra etre saisie dans les pa s signataires ou l’ceuvre originale aura droit ai la protection légage, sans réjudice des indemmtés ou des eines dont seraient passibles les faisificateurs, selon les lois du pays og la fraude aurait été commise. Am. 14. Chacun des Gouvernments des pays signataires conservera lu liberté de permettre, de surveiller, ou d’interdire la circulation, la representation ou Pexposition d’1me oeuvre ou production quelconque, a l’égard desque les Pautorité compétente aurait a exercer ce droit. Am. 15. La présente Convention sera mise a execution, en ce qui concerne les Etats signataires qui la ratifieraient, trois mois apres avoir communiqué leur ratification au Gouvernement Mexicain; et elle restera en vigueur entre eux tous, un an encore apres la date ou elle aurait été dénoncée par l’un quelconque de ces Etats. Cette dénonciation sera aclressée au Gouvernement Mexicain et n’aura d’eil`et que relativement au pays qui l’aurait faite. Am`. 16. Les Gouvernements des Etats signataires déclareront, au moment de la ratification de la présente Convention, s’ils accep— ‘ tent Padhésion a la dite Convention, par les pays qui n’ont pas été représentés dans la Seconde Conference Internationale Américaine.