Page:United States Statutes at Large Volume 38 Part 2.djvu/467

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1684 RADIOTELEGRALPHIC CONVENTION. Jumr 5, 1912.

I‘o t f , our les COITGS ondances visées au aragraphe 2 de Particle

,,,.%f,‘§"°”‘°“"°°i“l Xllilgiitlil ldst fait usage guns longueur d’ondg de 1,800 metres. En outre, chaque Gouvernement peut autoriser l’emp1oi, dans une station cotiere, d’autres longueurs d onde destinées assurer un service de lonqiie portée, ou un service autre que celui de correspondence pub 'que générale et établi conformément aux dispositions de la onvention, sous lqlréserve que cps longu§'urs6d’ond§ ne dépassent pas 600 metres ou u e es soient sup rieures 1 00 m tres. En particuligr, les stations utilisées excltisivement pour l’envoi de signaux destinés A déterminer la position des naviros ne doivent pas employer des longueurs d’onde supérieures at 150 metres. Anrrcnn HI. 8***P”••"* "’“°“· 1. Toute station. de bord doit etre é ui ée de facon e. ouvoir se servirdl d’dde600 gtp td 300mEt L es o eurs on e me res e e res. a premiere est iiglingueur d’onde_n0rmale et ne eut etre dépassée dans a transmission, hormis le cas de Particle x&v (paragraphs 2). ll peut etre fait usage dfautres longueurs d’ondes inférieures e 600 metres, dans des cas spéciaux, et moyennant l’approbation des g 2ionsédont dépendent les stations cotieres et les stations e r m ress es. 2. Pendant toute la durée de son ouverture chaque station de bord doit uvoir recevoir les a is eifectués au mo en de sa lo eur d’onciia0normale ppc y nga ¤¤¤¤1V¤¤¤!¤· 3. Les navires de faible tonnaage qui seraient dans Pimpossibilité matérielle d’ut1liser la longueur on e de 600 metres pour la transmission dpeuvent etre autornsés A employer exclusivement la longueur d’onde e 300 metres; ils doivent etre en mesure de recevoir au mo en Y de la longueur d’onde de 600 metres. · [2] Anrrcnn IV. tw<{_<$¤m¤¤i¤¤_¢:i$¤¤¤¤- Les communications entre une station cbtiere et une station de msasmaus. mi? dord, ou entre deux stations de bord, doivent etre échangées de bart et d'autre au moyen de la meme lo eur d’onde. Si, dans un cas particulier, la communication est wie, les deux stations peuvent, d’un commun accord, passer de 'la lonqueur d’onde au moyen de laquelle elles correspondent 5 lautre ongueur d’onde rég ementaire. Les deux stations reprennent leurs longueurs d’onde ormales lorsque Péchange radiotélégraphique est termmé. Anrrcnm V. mlgwmuonsl Bu- 1. Le Bureau international dresse, pubiie et revise périodiquement oximanmemeenm. une carte 0mC1€ll8'm8Dtl0l1D8Dl3 les stations cbtieres, leurs portées normales, les pr1nc1pales_l1gnes de navigation et le tem employe gormalement par les navires pour la traversée entre les givers ports ’atterriss e. L’S*°*¤*°¤°¤*· 2. étgilit et public ime Nomenclature des stations radiotélé- graplnques vnsées Particle 1°' de la Convention ainsi que des supplements pérrodiques pour les additions et moditications. Cette Nomenclature donne pour chaque station les renseignements suivants: Dm- 1° Pour les stations cotieres: le nom, la nationalité et la ition géog·raph1qlue_md1quée par la subdivision territoriale et par lg,0lon€i· tude et la atitude du lieu; pour les stations de bord: le nom et a patiopahtét du navire; le cas échéant, le nom et Padresse de ’ex oitan . 2gl’indicatiI d’appel (les indicatifs doivent etre diiférenciés les {ms des autres, et chacun doit etre formé d’un groups de trois ettres);