Page:United States Statutes at Large Volume 38 Part 2.djvu/472

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RADIOTELEGRAPHIC CONVENTION. JULY 5, 1912. 1689 (b) nom du navire, tel qu’il figure dans la premiere colonne de la Nomenclature; , (c) nom de la station cotiere, tel qu'il iigure A la Nomenclature. 'ltoutefois, le nom du navire peut étre remplacé, aux risques et pérrls de Pexpéditeur, par Yindmcation du parcours effectué par ce navire et déterminé par les noms des ports d’0rigine et de destination ou par toute autre mention équivalente. 2. Dans l’adresse, le nom du navire, tel %u’il figure dans la remiere colonne de la Nomenclature, est, dans tous es cas et indépenciiimment de sa longueur, compté pour nm mot. · _ 3. Les radiotélégrammes rédigés A l’aide du Code international de °°‘*°”’°°”¤°°· sngnaux sont transmis A destination sans étre traduits. 4. Taxation. mus. ARTICLE XVI. 1. La taxe cbtiére et la taxe de bord sont Exées suivant le tarif ““*'“""· par mot pur et simple, sur le base d’une rémunération équitable du ravail rad1otélégraph1que, avec application facultative d’1m minimum de taxe par radiotélégramme. La taxe cotiére ne peut gpasser _60 centimes par mot, et celle de bord 40 centimes par mot. outefo1s, chacxme des Administrations a la faculté d’autor1ser des taxes cotieres et de bord supérieures A ces maxima dans le cas de stations d’une rtée dépassant 400 milles naut1ques, ou de stations exceptionnelleoment onéreuses en raison des conditions matérielles de leur installation et de leur exploitation. Le minimum facultatif de taxe {gr radiotélégramme ne peut étre mmm supérieur A la taxe cotiére ou de rd d’un radiotélégramme de 10 mots. ’ 2. En ce eoncerne les radiotélégrammes originaires ou A m'{’°‘°8"P‘* ‘°"‘*’°"‘ destination d un pays et échangés directement avec les stations cotieres de ce pays, la taxe a plicable A la transmission sur les lignes télégraphiques ne doit pas gépasser, en moyenne, cello du régime intérieur de ce pays. Cette taxe est calculée par mot pur et simple, avec un minimum facultatif dejperception ne dé assant pas la_taxe aiiérente A dix mots. Elle est nof ée en francs parI’Admm1stration du pays dont reléve la station cotiére. Pour les pays du régime européen, A Yexception de la Russie et de E“'°P*““ °°“°"*°°· 1a Turquie, il n’y a qu’une taxe unique pour le territoire de chaque pays. Anmcm XVII. 1. Lors u’un radiotélé ammo originaire d’un navire et A destina- *"°¤* °'**P°°°"* °° tion de laqterre ferme trgrnsite par une ou deux stations de bord, la 3i; mms" mmm taxe comprend, outre celles du ord d’ori§ine, de la station cotiére et des lignes télégraphiques, la taxe de bord e chacun des navires ayant participé A la transmission. _ _ 2. L ex éditeur d’un radiotélégramme ongmaire de la terre ferme thf°'g?] et destinépa un navire peut demander que son message soit transmis par l’intermédiaire d’une ou de deux stations de bord ; il déppse A cet elfet le montant des taxes radiotélégraéglhiques et télégrap 'gues, et en outre, A titre d’arrhes, une somme A er par le bureau ’or1gine en vue du aiement aux stations de bord intermédiaires des taxes de transit iiicées au § 1; il doit encore verser, A son choix, la taxe d’un télégramme de 5 mots ou le prix d’afl`ranchissement d’une lettre A expédier par la station cotiére au liureau d’origine pour donner les renseignements nécessaires A la liqmdation des arrhes déposées. ·