Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/1108

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2784 INTERNA.TIONA.L RADIO CONVENTION. NOVEMBER 25,1927. Uses--ContiDued. §9. L'emploi du type d'ondes A3 n'est pas autorise entre 100 et 160 kc/s (3000 et 1875m). §10. L'emploi du type d'ondes A2 n'est pas autorise entre 100 et 150 kc/s (3000 et 2000m), sl\.uf dans la bande 100-125 kc/s (3000- 2400m) j)our les signaux horaires exclusivement. §11. Dans la bande 460-550 kc/s (650-545m) aucun type d'emis- sion susceptible de rendre inoperants les signaux de detresse, d'alarme, de securit6 ou d'urgence, emis sur 500 kc/s (600m), n'est autorise. §12. En principe, toute station qui assure un service entre points fixes sur une onde de frequence inferieure a 110 kc/s (longueur d'onde superieure a 2725m) doit employer une seule frequence, choisie parnri les bandes attribuees au dit service (§7 ci-dessus), pour chacun des emetteurs qu'elle comporte' susceptibles de fonctionner simultane- ment. n n'est pas permis a une station de f&ire usage, pour un service entre points fixes, d'une frequence autre que celIe attribuee comme il est dit ci-dessus. §13. En principe, les stations emploient les m~mes fr6quences et les m~mes types d'emission pour les transmissions de messages par la methode Unilat6rale que pour leur service normal. Toutefois, des arrangements regionaux peuvent ~tre realises, en vue de dispenser les stations interessees de se soumettre a cette r~gle. §14. Afin de faciliter l'echange des messages meteorologiques synoptiques, dans les regions europeennes, deux frequences entre 37,5 et 100 kc/s (longueurs d'onde entre 8000 et 3000m), seront attribuees a ce service par des arrangements regionaux. §15. Pour faciliter la transmission et la distribution rapides des rensei~ements utiles a la decouverte des crimes et a Ia poursuite des cnminels une frequence entre 37,5 et 100 kc/s (longueur d'onde entre 8000 et 3000m), sera reservee, pour cet objet, par des arrange- ments regionaux. §16. (1) Las frequences assignees par les Administrations a toutes nouvelles stations fixes, terrestres ou de radiodiffusion dont elles ont autorise ou entrepris l'installation doivent ~tre choisies de mani~re a eviter, autant qu'il est possible, de brouiller les services internationaux effectues par les stations existantes, dont les fre- quences ont deja ete notifiees au Bureau international. Dans Ie cas d'un changement de la fr&Juence d'une station existante fixe, terrestre ou de radiodiffusion, la nouvelle frequence assignee a cette station doit satisfaire a la condition mentionnee ci-dessus. (2) Las Gouvernements interesses s'entendent,en cas de besoin, pour 10. fixation des -ondes a attribuer aux stations dont il s'agit ainsi que pour Ia determination des conditions d'emploi des ondes ainsi attribuees. Si aucun arran~ment en vue d'eviter les brouillages ne peut ~tre realise, les prescnptions de l'Article 20 de 10. Convention peuvent ~tre appliquees. §17. (1) Chaque Administration avise promptement Ie Bureau in- ternational, lorsqu'elle decide ou autorise I'etablissement d'une station de radiocommunication dont l'exploitation necessite I'attribution, en vue d'un service regulier, d'une frequence determinee, infCrieure a 37,5 kc/s (d'une longueur d'onde superieure a SOOOm), dans Ie cas ou l'emploi de cette frequence pourrait causer des brouillages inter- nationaux sur des regions etendues. Cet avis doit parvenir au Bureau international quatre mois avant la construction de la station envisagee, de mani~re a permettre de regler les objections qu'une quelconque des Administrations pourrait soulever contre l'adoption de 10. frequence proposee. (2) Dans Ie cas d'une station fixe a ondes courtes, destinee a effectuer un service regulier et dont Ie rayonnement serait susceptible cie causer des brouillages internationaux, l'Administration int6ressee