Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/1116

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2792 INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEKBD 25, 1927. ARTICLJI 11. BrouiIlage. f1. (1) L'khange de signaux superflus est interdit aux stations mobiles. Des essais et des ~ences ne sont toMres, dans ces stations, qu'autant qu'ils ne troublent point Ie service d'autres statioas. (2) Chaque Administration apprecie, en vue de leur automation, si lee essais ou lee experiences propo. sont susceptibles de troubler Ie service des autres stations. 12. Lea essais et r~glages, dans une station quelconque, doivent ~tre conduits de fac;on A ne pas troubler Ie Bel'Vlce des autres stations engag~ dans une correspondance auton.. Lea signaux d'essai et de reglage doivent ~tre choisis de te1le mani~re qu'aucune confusion ne puisse Be produire avec un signal, une abreviation, etc., d'une signification particuli~re, d~finie par Ie R~glement. f3. Une station quelconque effectuant des ~ions pour des essais, des reglages ou des exp_~riences doit transmettre son indicatif d'appel a de fr~uents intervalles, au cours de ces ~ions. 14. L'Administration ou l'eX}>loitation privoo qui formule une plaintAJ en mati~re de bro~&i{~ doit, pour ~tayer et justifier celle-ci. dklarer qu'elle emploie r6gu1i~rement des ~:ils de rkeption d'un type ~uivalant au type Ie meilleur, u dans la pratique courante du service dont il s'agit. ARTICLE 12. tlo~~ing of inrr- Rapporl8'U1' lu irifractio1UJ. §1. Si une Administration a connaissance d'une infraction a la Convention ou a ce R~glement, commise dans une des stations du service mobile qU'elle a autorisOOs, elle constate les faits, fixe les resJ!onsabili~, et prend les mesures nkessaires. §2. Lea infractions aux regles du service mobile sontsigIlal~es, par tes stations qui les constatent, a l'Administration dont elles-m~mes Poll, p . 2829. rel~vent, et ce au moyen d'~tats conformes au mod~le reproduit a l'Appendice 2. . f3. Dans Ie cas d'infractions r~iMr~es de la part d'une m~me station, des representations doivent ~tre faites a l'Administration du Pays dont d~pend cette station. ARTICLE 13. d~!':':.on oflW'riOll PubZication de doC'U~nts de sertJiu. f1. La Bureau international dresse et publie les documents de service suivants: a) Un tableau et une carte destin~ a ~tre annex~ a la Nomen- clature des stations de bord, et indiquant les zones et les heures de Poll, pp. 2833,2834. servcie a bord des navires cl&S8~ dans la deuxi~me categorie (voir Appendices 5 et 6); b) Une Liste alphaMtique des indicatifs d'appel de toutes les stations fixes, terrestres et mobiles pourvues d'un indicatif d'appal de la ~rie internationale. Cette liste est dr~ sans consid~ratlOn de nationali~; elle est proo6doo d'un tableau de r~pa.rtition des indicatifs d'appel, mentionnant les Pays auxquels une ou plusieurs ~ries d'indicatifs d'appellOnt attribu~, dans les conditions fixOOs A. l'Article 14; .