Page:United States Statutes at Large Volume 48 Part 2.djvu/294

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1566 MULTILATERAL-NARCOTIC DRUGS. JULY 13, 1931. du groupe I), ou s'll peut ~tre transforme en une de ces m~mes drogues (et ~tre, de ce fait, assimile aux "drogues" mentionnees dans Ie BOus-groupe b) du groupe I ou dans Ie groupe II). 4. Si Ie Comite d'hygiene decide que, sans ~tre une "drogue" susceptible d'engendrer la toxicomanie, Ie produit dont II s'agit peut ~tre transforme en une telle "drogue", la question de savoir si ladite II drogue" rentre dans Ie sous-groupe b) du groupe I ou dans Ie groupe II sera soumise pour decision a un Comite de trois experts qualifies pour en examiner les aspects scientifiques et techniques. Deux de ces experts seront designes respectivement par Ie gouvernement interesse et par la Commission consultative de l'opium; Ie troisieme sera designe par les deux precites. 5. Toute decision prise conformement aux deux paragraphes prec&- dents sera portee a la connaissance du Secretaire general de la Societe des Nations, qui la communiquera a tous les Membres de la Societe et aux Etats non membres mentionnes a l'article 27. 6. S'll resulte de ces decisions que Ie produit en question peut engendrer la toxicomanie ou peut ~tre transforme en une "drogue" susceptible de l'engendrer, les Hautes Parties contractantes, des la reception de la communication du Secretaire general, soumettront ladite " drogue" au regime prevu par la presente Convention, suivant qu'elle sera comprise dans Ie groupe I ou dans Ie groupe II. " 7. Sur la demande de toute Haute Partie contractante adressee au Secretaire general, toute decision de cette nature pourra Hre revisee A la lumiere de l'experience acquise et confonnement a la procedure indiquee ci-dessus. Article lB. 1. L'importation ou l'exportation d'une "drogue" quelconque, en provenance ou A destination du territoire d'une Haute Partie con- tractante, ne pourront ~tre eifectuees que confonnement aux dispo- sitions de la presente Convention. 2. Les importations d'une "drogue" quelconque, dans un pays ou territoire quelconque et pour une annee quelconque, ne pourront exceder Ie total des evaluations definies A l'article 5 et de la quantite exportee de ce pays ou territoire pendant la m~me annee, deduction faite de la quantite fabriquee dans Ie pays ou territoire pendant la m~me annee. CBAPITRE V. -C ONTR6LE. Article 13. 1. a) Les Hautes Parties contractantes appliqueront a tout-es les "drogues" du groupe lies dispositions de Ia Convention de Geneve, dont celle-ci prevoit l'application aux substances specifiees a son article 4 (ou des dispositions equivalentes). Les Hautes Parties contractantes appliqueront aussi ces dispositions aux preparations de la morphine et cocaine visees a cet article 4 et a toutes Ies preparations des autres "drogues" du groupe I, sauf Ies preparations qui peuvent ~tre soustraites au regime de la Convention de Geneve, confonnement a l'article 8 de cette Convention.