Page:United States Statutes at Large Volume 48 Part 2.djvu/298

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1570 MULTILATERAL-NARCOTIC DRUGS. JULy 13, 1931. 3. Le Comite central permanent preparera chaque annee un etat indiquant pour chaque pays ou territoire et pour l'annee precedente: a) Les evaluations de chaque "drogue"; b) La quantite de chaque "drogue" consommee; c) La quantite de chaque "drogue" fabriquee; d) La quantite de chaque "drogue" transformee i e) La quantite de chaque "drogue" importee; j) La quantite de chaque "drogue" exporMei g) La quantite de chaque "drogue" employee a 10. confection des preparations pour l'exportation desquelles les autorisations d'exportation ne sont pas requises. S'il resulte dudit etat que l'une des Hautes Parties contractantes a ou peut avoir manque aux obligations prevues par 10. presente Con- vention, Ie Comite sera en droit de lui demander des explications par l'entremise du Secretatire general de 10. Societe des Nations, et 180 procedure prevue par les paragraphes 2 a 7 de l'article 24 de 10. Con- vention de Geneve sera applicable. Le Comite publiera, Ie plus t6t possible, l'etat vise ci-dessus, et, a moins qu'il ne Ie juge pas necessaire, un resume des explications donnees ou demandees conformement a l'alinea precedent, ainsi que toutes observations qu'il tiendrait a faire concernant ces explications ou demandes d'explications. En publiant les statistiques et autres informations qu'il rec;oit en vertu de 180 presente Convention, Ie Comite central permanent aura Boin de ne faire figurer dans ceB publications aucune indication suscep- tible de favorlser les operations des speculateurs ou de porter prejudice au commerce legitime d'une quelconque des Hautes Parties contrac- tantes. CHAPITRE VI.-D ISPOSITIONS ADMINISTRATIVES. Article 15. Les Hautes Parties contractantes prendront toutes les mesures legislatives ou autres necessaires pour donner effet dans leurs terri- toires aux dispositions de la presente Convention. Lea Hautes Parties contractantes etabliront, si elles ne l'ont deja fait, une administration speciale ayant pour mission: a) D'appliquer les prescriptions de 10. presente Convention; b) De r~lementer, surveiller et contr6ler Ie commerce des " drogues" ; c) D'organiser 180 lutte contre 10. toxicomanie, en prenant toutes lea mesures utiles pour en emp~her Ie developpement et pour combattre Ie trafic illicite. Article 16 1. Chacune des Hautes Parties contractantes exercera une surveil- lance rigoureuse sur: a) Lea quantites de matieres premieres et de "drogues" manu- factureea qui se trouvent en 180 possession de chaque fabricans aux fins de fabrication ou de transformation de chacune de cet "drogues" ou a toutes autrea fins utiles;