Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/225

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MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 ARTICLE 2. Applications et definitions. 1. Les dispositions de la pr6sente Convention s'appliquent dans les conditions suivantes aux navires appartenant a un pays dont le Gouvernement est un Gouvernement contractant et aux navires appartenant aux contr6es auxquelles la presente Convention s'applique en vertu de l'Article 62: Chapitre II.-(Construction): aux navires a passagers (a pro- pulsion mecanique) lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux. Chapitre III. -(Engins de Sauvetage): aux navires a passagers (a propulsion mecanique) lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux. Chapitre IV. -(Radiotelegraphie): a tous les navires qui effectu- ent des voyages internationaux a l'exception des navires de charge de moins de 1,600 tonneaux de jauge brute. Chapitre V.- (Securite de la Navigation): a tous les navires quel que soit le genre de voyages. Chapitre VI. -(Certificats): A tous les navires auxquels s'appli- quent les chapitres II, III et IV. 2. Chacun des Chapitres definit avec plus de precision les categories de navires auxquels il s'applique ainsi que le champ des dispositions qui leur sont applicables. 3. Dans la presente Convention, A moins d'indications expresses contraires: (a) un navire est considere comme appartenant A un pays lorsqu'il est immatricule dans un port de ce pays; (b) l'expression "Administration" d6signe le Gouvernement du pays oh le navire est immatricule; (c) un voyage international est un voyage entre un pays auquel la presente Convention s'applique et un port situe en dehors de ce pays, ou inversement; toute colonie, territoire d'outre-mer, protectorat ou territoire place sous suzerainete ou mandat est considere A cet egard comme un pays distinct. (d) un navire est considere comme un navire a passagers s'il trans- porte plus de 12 passagers; (e) l'expression "Regles" designe lea Regles contenues dans 1'Annexe I. 4. La presente Convention, A moins d'indication expresse contraire, ne s'applique pas aux navires de guerre. ARTICLE 3. Cas deforce majeure. S'il n'est pas soumis au moment de son depart pour un voyage quelconque, aux prescriptions de la presente Convention, aucun navire ne doit etre astreint A ces prescriptions a raison d'un d6routement quelconque au cours de son voyage si ce deroutement est occasionn6 par le mauvais temps ou par toute autre cause de force majeure. 1131