Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/239

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1145 MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 3. Une brassiere de sauvetage ou une bouee de sauvetage ne peut etre approuvee par une Administration si elle ne satisfait aux pre- scriptions de la Regle XL applicables aux brassieres de sauvetage ou aux bouees de sauvetage suivant le cas. 4. Dans le present article l'expression "brassiere de sauvetage" s'entend de tout dispositif capable de s'appliquer au corps et ayant la flottabilite d'une brassiere de sauvetage r6glementaire. ARTICLE 21. Circulationdes Personnes. Eclairage de Secours. 1. Des dispositions appropri6es doivent etre prises pour l'entree et pour la sortie des diff6rents compartiments, entreponts, &c. 2. Un eclairage 6lectrique ou autre, suffisant pour satisfaire A toutes les exigences de la securit6, doit etre prevu dans les diverses parties du navire et particulierement sur les ponts ofi se trouvent les embarcations de sauvetage. Sur les navires oi le pont des em- barcations est A plus de 9 metres 15 (30 pieds) de la flottaison cor- respondant au tirant d'eau minimum a la mer, des dispositions doivent 8tre prises pour eclairer les embarcations, depuis le navire et le long du bord, pendant la manceuvre de mise a 1'eau et immediatement apres cette manceuvre. I1 doit exister une source autonome capable d'alimenter, le cas ech4ant, les appareils de cet 6clairage de s6curit6 et placee dans les regions sup4rieures du navire, au dessus du pont de cloisonnement. 3. La sortie de chaque compartiment occup6 par les passagers ou l'equipage doit 8tre eclairee en permanence par un fanal de secours. Ces fanaux de secours doivent pouvoir etre alimentes par la source autonome vis6e au precedent paragraphe, en cas d'arret de la source normale d'eclairage du navire. ARTICLE 22. Canotiersbrevetts. Personnel des Embarcations. 1. Sur tout navire auquel s'applique le present chapitre il doit y avoir, pour chaque embarcation ou radeau de sauvetage installe en execution des prescriptions du dit chapitre, un nombre de canotiers brevetes determine par les prescriptions de la Regle XLI qui con- cement cette embarcation ou ce radeau de sauvetage. 2. Le capitaine du navire reste mattre, suivant les circonstances, de l'affectation numerique des canotiers brevetds a chaque embarca- tion et radeau de sauvetage. 3. On entend par "canotier brevete" tout homme de l'equipage muni d'un brevet d'aptitude delivr6 au nom de l'Administration dans les conditions prevues A la dite Regle. 4. L'organisation du personnel des embarcations doit etre conforme A la Regle XLII. ARTICLE 23. Appareil porte-amarre . Chaque navire auquel s'applique ce Chapitre doit 6tre muni d'un appareil porte-amarre d'un modele approuve par l'Administration. 125151 -37-PT --- 15