Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/275

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MUI.TILATERII -- SAFETY OF LIFE AT SEIA--MAY 31, 1929 ARTICLE 60. Trait4s et Conventions anterieurs. 1. La pr6sente Convention remplace et annule la Convention pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer signee a Londres le 20 janvier 1914. 2. Tous les autres traites, conventions ou accords qui concernent la sauvegarde de la vie humaine en mer ou les questions qui s'y rapportent et qui sont actuellement en vigueur entre les Gouverne- ments parties a la presente Convention, conservent leur plein et complet effet pendant la duree qui leur est assignee en ce qui concerne: (a) les navires auxquels la presente Convention ne s'applique pas; (b) les navires auxquels la presente Convention s'applique en ce qui concerne les points qui ne font pas l'objet de prescrip- tions expresses dans la pr6sente Convention. Au cas oi, cependant, de tels traites, conventions, ou accords seraient en en opposition avec les dispositions de la presente Conven- tion, les dispositions de cette derniere doivent prevaloir. 3. Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la presente Convention restent soumis a la legislation des Gouvernements contractants. ARTICLE 61. Modifications, Conferencesfutures. 1. Les modifications Ala presente Convention qui pourraient etre considerees comme des ameliorations utiles ou necessaires peuvent en tout temps etre proposees par un Gouvernement contractant au Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Ces propositions doivent etre communiquees par ce dernier a tous les autres Gouvernements contractants et si l'une quelconque de ces modifications est acceptee par tous les Gouvernements con- tractants (y compris les Gouvernements ayant depose des ratifica- tions ou adhesions qui ne sont pas encore devenues effectives) la presente Convention doit etre modifi6e en cons6quence. 2. Des conferences ayant pour objet la revision do la presento Convention se tiendront aux dates et lieux dont pourront convenir les Gouvernements contractants. Une telle Conference doit etre convoquee par le Gouvernement du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord chaque fois que, la presente Convention ayant 6te en vigueur pendant cinq ans, un tiers des Gouvernements contractants en exprime le desir. 1181