Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/299

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MAILTILATERAIl.-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 RiGLE IX. Ouvertures dans les Cloisons etanches. (1.) Le nombre des ouvertures pratiqu4es dans les cloisons Rtanches doit etre reduit au minimum compatible avec les dispositions generales et la bonne exploitation du navire; ces ouvertures doivent etre pourvues de dispositifs de fermeture satisfaisants. ( 2 .)-(a.) Si des tuyautages, dalots, cables electriques, &c., traversent des cloisons 6tanches de compartimentage, des dispositions doivent etre prises pour maintenir 1'integrit6 de l'6tancheit6 de ces cloisons. (b.) II n'est pas permis de munir les cloisons 6tanches de comparti- mentage de vannes a glissieres. (3.) -(a.) I1 ne peut exister ni porte, ni trou d'homme, ni aucun orifice d'acces: (i) dans la cloison 6tanche d'abordage, au-dessous de la ligne de surimmersion; (ii) dans les cloisons transversales etanches separant un local A marchandises d'un local a marchandises contigu ou d'une soute a charbon permanente ou de reserve, sauf exceptions specifi6es au paragraphe (7) ci-apres. (b.) On peut faire traverser la cloison d'abordage au-dessous de la ligne de surimmersion par un tuyau au plus pour le service du liquide contenu dans le coqueron avant, pourvu que ce tuyau soit muni d'une vanne A fermeture A vis, commandee d'un point au- dessus du pont de compartimentage et dont le corps sera fixe A la cloison d'abordage a l'int6rieur du coqueron avant. ( 4 .) -(a.) Les portes etanches dans les cloisons separant les soutes permanentes des soutes de reserve doivent 6tre toujours accessibles, sauf toutefois l'exception pr6vue A l'alinea 9 (b) pour les portes des soutes d'entrepont. (b.) Des dispositions satisfaisantes, au moyen d'ecrans ou autre- ment, doivent 8tre prises pour 6viter que le charbon n'empeche la fermeture des portes etanches des soutes A charbon. (5.) Dans la tranche des machines, exclusion faite des portes des soutes A charbon et des tunnels de lignes d'arbres, il ne peut exister qu'une porte de communication dans chaque cloison transversale principale. Ces portes doivent etre placees de maniere que leurs seuils soient pratiquement aussi hauts que possible. (6.)-(a.) Ne sont admises comme portes etanches que les portes a charnieres et les portes a glissieres ou toutes autres d'un type equivalent, A l'exclusion des portes montees simplement sur boulons. (b.) Les portes A charnieres doivent etre pourvues de loquets commandos par des leviers manceuvrables de chaque c6te de la cloison. (c.) Les portes A glissieres peuvent etre A deplacement vertical ou horizontal. Si elles doivent etre seulement commandees A bras, le mecanisme doit pouvoir etre actionne sur place et en outre d'un point accessible situe au-dessus du pont de cloisonnement. 1205