Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/389

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MCLTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA--MAY 31, 1929 ARTICLE 12. Tout navire peut, s'il le juge n6cessaire pour appeler l'attention, montrer, en plus des feux prescrits par les presentes regles, un feu provisoire d'une nature quelconque (flare-up light) ou faire usage de tout signal d6tonant ou tout autre signal sonore efficace ne pouvant etre pris pour un des signaux pr6vus comme signal de detresse ou de brume. ARTICLE 13. Les presentes Regles ne doivent en rien goner la mise a execution des prescriptions sp6ciales edict6es par un Gouvernement quelconque, quant a un plus grand nombre de feux de position ou de signaux A mettre Abord des batiments de guerre au nombre de deux ou davan- tage, ainsi qu'A bord de batiments naviguant en convoi; non plus que l'emploi de signaux de reconnaissance adoptes par les armateurs avec autorisation de leurs Gouvernements respectifs et dument enregistres et publi6s. ARTICLE 14. Tout navire a vapour faisant route Ala voile selemaent m eyant st eheffinc drecsao et au memo temps au moyen de la vapeur ou de toute autre propulsion m6canique doit porter, de jour, a l'avant a l'endroit oi il sera le plus apparent " balen neiB eto une marque noire, un c6ne noir, de 0 m. 61 de diametre d la base, la pointe en haut. SIGNAUX PHONIQUES PAR TEMPS DE BRUME, &c. ARTICLE 15. Tous les signaux prescrits par le present Article pour les navires faisant route devront Wtre produits: 1. A bord des "navires A vapeur" au moyen du sifflet ou de la sirene; 2. A bord des "navires a voiles" et des navires remorques au moyen du comet de brume. Les mots "son prolonge" employes dans cet Article signifient un son de 4 a 6 secondes de duree. Tout navire a vapeur doit Wtre pourvu d'un siffiet ou d'une sirene d'une sonorite suffisante, actionn6 par la vapeur ou tout autre moteur pouvant la remplacer, et place de telle sorte que le son ne puisse etre arrWte par aucun obstacle; il doit aussi Atre pourvu d'un cornet de brume actionne mecaniquement ainsi que d'une cloche,* 1'un et l'autre suffisamment puissants. Tout navire a voiles d'un tonnage brut de 20 tonneaux et au-dessus doit avoir un cornet de brume et une cloche semblables.

  • Dans tous lee cas of ce reglement prescrit l'emploi de la cloche, un tambour

ou un gong peuvent la remplacer sur les navires turcs, ou sur les petits naviree de mer qui utilieent ces instruments. [Footnote in the original.] 1295