Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/465

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TREATIES ler avril 1937, l'engagement de se conformer a la presente disposition, le calibre maximum permis pour les canons des batiments de ligne sera de 406 millimetres (16 pouces). 3. Aucun batiment de ligne de la sous-classe (a) dont le d6placement type serait inferieur A 17.500 tonnes (17.780 tonnes metriques) ne sera mis sur cale ou acquis avant le ler janvier 1943. 4. Aucun batiment de ligne dont l'armement principal consisterait en canons d'un calibre inferieur a 254 millimetres (10 pouces) ne sera mis sur cale ou acquis avant le ler janvier 1943. Article 5 1. Aucun batiment porte-aeronefs n'aura un deplacement type superieur a 23.000 tonnes (23.368 tonnes metriques), ni ne portera de canon d'un calibre superieur a 155 millim6tres (6,1 pouces). 2. Si l'armement d'un batiment porte-aeronefs comprend des canons d'un calibre superieur A 134 millimetres (5,25 pouces), le nombre total de canons depassant ce calibre ne devra pas etre sup6rieur a dix. Article 6 1. Aucun batiment leger de surface de la sous-classe (b) dont le d6placement type depasserait 8.000 tonnes (8.128 tonnes metriques), et aucun batiment leger de surface de la sous-classe (a) ne seront mis sur cale ou acquis avant le ler janvier 1943. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, si une Haute Partie Contractante estime que les exigences de sa securitd nationale sont materiellement affect6es par le nombre de batiments legers de surface de la sous-classe (b) construits, en construction ou autorises par une Puissance quelconque, ou par le fait qu'une telle Puissance construit des batiments legers de surface sans se conformer aux restrictions du paragraphe (1) ci-dessus, ladite Haute Partie Contractante aura, apres avoir notifie ses intentions aux autres Hautes Parties Contractantes et lour en avoir expose les motifs, le droit de mettre sur cale ou d'acquerir des batiments legers de surface des sous- classes (a) et (b) dont le deplacement type pourra atteindre 10.000 tonnes (10.160 tonnes metriques), pourvu qu'elle se conforme aux dispositions de la Partie III du present Trait6. Chacune des Hautes Parties Contractantes sera alors fondee A exercer le meme droit. 3. II est entendu qu'aucun engagement, explicite ou implicite, de maintenir posterieurement a l'ann6e 1942 les restrictions prevues au paragraphe 1 ci-dessus, ne resulte dudit paragraphe 1. Article 7 Aucun sous-marin n'aura un d6placement type supdrieur a 2.000 tonnes (2.032 tonnes metriques), ni ne portera de canon d'un calibre superieur a 130 millimetres (5,1 pouces). 1372