Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/481

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1388 TREATIES Article 26 1. Au cas ou une Haute Partie Contractante estimerait que les exigences de sa securit6 nationale sont materiellement affect6es par un changement de circonstances autre que ceux prevus au paragraphe (2) de l'article 6 et aux articles 24 et 25 du present Trait6, cette Haute Partie Contractante aura le droit de deroger, pendant l'ann6e en cours, a ses programmes annuels de construction et a ses declarations d'acqui- sition. Toutefois, le volume des constructions auxquelles une Partie au Trait6 procederait en conformity avec les limitations et restrictions 6tablies par ledit Trait6, ne saurait constituer un changement de circonstances aux fins du present article. Le droit sus-mentionne sera exerc6 conformement aux dispositions ci-apres. 2. Ladite Haute Partie Contractante, si elle estime necessaire d'exercer ce droit, le notifiera / toutes les autres Hautes Parties Con- tractantes, en indiquant dans quelle mesure elle se propose de d6roger a ses programmes annuels de construction et a ses declarations d'acqui- sition en fournissant les motifs des derogations projet6es. 3. Apres quoi les Hautes Parties Contractantes se consulteront en vue de determiner d'un commun accord si des derogations sont neces- saires pour faire face a la situation. 4. A l'expiration d'un delai de trois mois a compter de la date a laquelle aura 6et faite la premiere des notifications prevues au para- graphe (2) ci-dessus, chacune des Hautes Parties Contractantes sera, a moins d'accord contraire, fondee a deroger a ses programmes annuels de construction et a ses declarations d'acquisition, a condition d'en donner rapidement avis aux autres Hautes Parties Contractantes, en indiquant avec precision dans quelle mesure elle entend y deroger. 5. En pareil cas, aucune des dispositions de la partie III du present Trait6 ne pourra etre invoquee pour imposer un retard dans l'acquisi- tion, la mise sur cale ou la modification d'aucun batiment. Toutefois, les renseignements prevus au paragraphe (b) de l'article 12 seront communiques A toutes les autres Hautes Parties Contractantes avant la mise sur cale de tout batiment. En cas d'acquisition, les renseigne- ments relatifs aux batiments acquis seront fournis conformement aux dispositions de l'article 14. Partie V DISPOSITIONS FINALES Article 27 Le present Traite demeurera en vigueur jusqu'au 31 decembre 1942. Article 28 1. Au cours du dernier trimestre de 1940, le Gouvernement de Sa Majest6 dans le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ouvrira une consultation, par la voie diplomatique, entre les Gouvernements des Parties au present Traite, en vue de reunir une