Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/847

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TREATIES (3) Au cours de cette session. le Comite proc6dera a son organisa- tion, etablira son plan de travail pour la p6riode transitoire comprise entre le ler janvier 1948 et le 31 decembre 1948, en se conformant aux decisions de la Conference Internationale des radiocommunica- tions d'Atlantic City, et cela en vue de son ktablissement sur une base permanente ainsi qu'il est prevu dans la Convention d'Atlantic City. 3. (1) Le Secretariat general sera constitue imm6diatement, con- formement aux dispositions de l'article 9 de la Convention d'Atlantic City et, jusqu'a la mise en vigueur de cette Convention, il exercera ses fonctions A titre provisoire En accord avec le Gouvernement suisse, les emplois seront pourvus, autant que possible, par les fonctionnaires actuels du Bureau, de maniere a faciliter le transfert des attributions A la date d'entree en vigueur de la Convention d'Atlantic City. (2) Derogeant aux dispositions de cette Convention, la Conference internationale des telecommunications d'Atlantic City a decide de designer, A titre provisoire, le Secretaire general et les deux secretaires generaux adjoints de l'Union. Conformement au present protocole, Mr F.v. Ernst, directeur actuel du Bureau de l'Union, est designe pour remplir les fonctions de Secretaire general et MM Leo'n Mulatier et Gerald C. Gross, vice- directeurs actuels du Bureau de l'Union, sont designes pour remplir les fonciions de secretaires generaux adjoints. Ces fonctionnaires devront exercer leurs fonctions dans les conditions prevues par la Convention. 4. Pendant la periode transitoire, le Secretaire general notifiera aux Membres de l'Union les ratifications et les adhesions, selon les modalites prevues aux articles 16 et 17 de la Convention. 11 PROTOCOLE concernant l'Allemagne et le Japon il est convenu par les presentes que l'Allemagne et le Japon pourront adherer A la Convention internationale des telecommunications d'At- lantic City en se conformant aux dispositions de l'article 17, des que les autorites qualifi6es estimeront cette adhesion opportune Les formalites prevues a l'article 1 dela Convention ne seront pas appli- cables a ces deux pays. III PROTOCOLE concernant l'Espagne, la Zone espagnole du Maroc et l'ensemble des possessions espagnoles II est convenu par les presentes que l'Espagne, d'une part, la Zone espagnole du Maroc et l'ensemble des possessions espagnoles, d'autre 2144 [(;3 STAT.