Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/111

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TREATY WITH PRUSSIA. 1785. 99 d’h0nneur, ou qu’un autre prisonier sortit des limites qui auront été Hxées 5. son cantonnement, un tel officier ou un autre prisonnier sera frustre individuellement des avantages stipulés dans cet article, pour sa relaxation sur parole d’l1onneur ou pour son cantonnement. Les deux puissances contractantes cnt declaré en outre, que, ni le prétexte que la guerre rompt les traités, ni tel autre motif quelconque, ne seront cencés annuller ou suspendre cet article et le précédent; mais qu’au contraire le temps de la guerre est précisément celui pour lequel ils ont été stipulés, et durant lequel ils seront observes aussi saintement que les articles les plus universellement reconnus par le droit de la nature et des gens. ARTICLE XXV. Les deux parties contractantes se sont accordé mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports respectifs, des consuls, vice-consuls, agens et commissaires de leur choix et dont les fonctions seront determinées par un arrangement particulier, lorsque1’une des deux puissances aura nommé a. ces postes. Mais dans le cas que tel, ou autre de ces consuls, veuille faire le commerce, il sera soumis aux memes loix et usages, aux-quels sont soumis les particuliers de sa nation a Pendroit oa il reside. ARTICLE XXVI. Lorsque l’une des deux parties contractantes accordera dans la suite quelque faveur particuliére en fait de navigation ou de commerce a. d’autres nations, elle deviendra aussitot commune 5. l’autre partie contractante, et celle—ci jouira de cette faveur, gratuitement, si la concession est gratuite, on en accordant la meme compensation si la concession est conditionelle. ARTICLE XXVII. Sa Majesté le Roi de Prusse et les Etats Unis de l’Amerique sont convenus que le présent traité aura son plein etfet pendant Pespace de drx ans it compter du jour de Péchange des ratitications, et que si Pexpiration de ce terme arrivoit dans le cours d’une guerre entre eux, les articles oi-dessus stipulés pour regler leur conduite en temps de guerre, conserveront toute leur force, ]usqu’ 5 la conclusion du traité qui retablira la paix. Le present traité sera ratifié de part et d'autre, et les ratifications seront échangées, dans l’espace d’une année, a compter du jour de la signature. En foi de quoi les Plenipotentiaires sus nommés out siqné le present traité et y ont apposé le cachet de leurs armes, aux ieux de leur domicile respectifQ ainsi qu’il sera exprimé ci·dessous. F. G. DE THULEMEIER. (L. s.) A la Hayc le 10 Septembre, 1785. JOHN ADAMS. (1.. s.) London, August 5, 1785. B. FRANKLIN. (L. s.) Pussy, July 9, 1785. TH. JEFFERSON. (L. s.) Paris, July 28, 1785.