Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/191

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C O N V E N T I O N Entre la Ripublique Francoise et les Etots- Unis ol ’Amérigue. Ls Pmzmmn Cousur. de la République Fraugaise au nom du Peuplc F rangais, et le Pnmsrnmivr des Etats-Unis d’Amérique, également animes u désir de mettre fin aux différends qui sont survenus entre les deux Etats, ont respectivement nommé leurs Plénipotentiaires, et leur ont donné pleinpouvoir pour négocier sur ces diiférends et les terminer; c’est a dire, le Pmmtrmn Cousur. de la République Franeaise, au nom du Peuple Frangaise, a nommé pour plénipotentiaires da la dite Ré- publique, les Citoyens Joseph Bonaparte, ex-ambassadeur de la. Republique F rangais at Rome et Conseiller d’Etat, Charles Pierre Claret Fleurieu, membre de l’Institut National et du Bureau des Longitudes de France, et Conseiller d’Etat, President de la Section de la Marine, et Pierre Louis Roederer, membre de l’Institut National de France, et Conseiller d’Etat, President de la Section de l’Intérieur; et le Pmrsr- DENT des Etats-Unis, d’Amérique, par et avec l’avis et le consentement du Séuat des dits Etats, a nommé pour leurs Plénipotentiaires, Olivier Ellsworth, Chef de la Justice des Etats-Unis; '[Wlliam Richardson Davie, ci-devant Gouverneur de 1’Etat de la Caroline septentrionale, et William Vans Zllurray, Ministre résident des Etats-Unis at la Haye. Lesquels, aprés avoir fait Péxchange de leurs pleins-pouvoirs Ionguement et murement discuté les Intéréts respectifs, sont convenus des articles suivans. Amman I. Il y aura une paix ferme, inviolable et universelle, et une amitié vraie et sincere, entre la République Franeaise et les Etats- Unis d’Amérique, ainsi qu’entre leurs pays, territoires, villes et places, et entre leurs citoyens et habitzmts, sans exception de personnes ni de lieux. Am. II. Les Ministres Plénipotentiaires des deux parties ne pouvant pour le présent s’accorder relativement au Traité d’Alliance du 6 Février 1778, au Traité d’Amitié et de commerce de la meme date, et it la Convention en date du 14 Novembre 1788, non plus que relativement aux indemnités mutuellement dues ou réclamées, les parties négooieront ultérieurement sur ces objets, dans un tems convenablet et jusqu’ at ce qu’elles sc soyent accordées sur ces points, les dats Traptés et convention n’auront point. d’EtI`et, et les relations des deux Nations seront réglées ainsi qui’il suit. Am-. III. Les Batimens d’Etats qui ont été pris de. part et d’autre, ou qui pourraient etre pris avant 1’échange des ratrficatrons seront rendus. Ama IV. Les propriétés capturées et non encore condamnees deiinitivement, ou qui pourront étre capturées avantlechange des ratificatrons, excepté les marchzmdises de contrabande destmées pour un port ennemi, (T7?