Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/29

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TREATY OF COMMERCE WITH FRANCE. 1778. l7 ARTICLE VI Le Roi tres Chretien fera usage de tous les molens qui sont en son pouvoir, pour protéger et défendre tous les vaisseaux et effets apsrtenants, aux sujets, peuples et habitans des dits Etats Unis et de chacun d’iceux qui seront dans ses ports, havres, ou rades, ou dans les mers, pres de ses pays, eontrées, isles, villes et places, et fera tous ses efforts pour recouvrer et faire restituer aux propriétaires légitimes, leurs agens ou mandataires, tous les vaisseaux et eH`ets qui leur seront pris dans Pétendué de sa jurisdiction: Et les vaisseaux de guerre de sa Majesté tres Chretienne ou les convois quelconques faisant voile sous son autorité, prendront, en toute occasion, sous leur protection tous les vaisseaux apartenants aux sujets, peuples et habitans des d? Etats Unis ou d’aucun d'iceux, les quels tiendront le meme cours, et feront la meme route, et ils défendront les dits vaisseaux aussi longrems qu’ils tiendront le meme cours et suivront la meme route, contre toute attaque force ou violence de la meme maniére qu’ils sont tenus de défendre et de protéger les vaisseaux appartenans aux sujets de sa Majesté tres Chretienne. ARTICLE VII. Pareillement les dits Etats Unis et leurs vaisseaux de guerre faisant voile sous leur autorité protégeront et défendront conforrnement uu contenu de Part? precedent, tous les vaisseaux et eifets apartenants aux sujets du Roi tres Chretien, et feront tous leurs efforts pour recouvrer et faire restitiier les dits vaisseaux et eH`ets qui auront été pris dans I’é- tendiic de la jurisdiction des dits Etats et de cliacun d’iceux. ARTICLE VIII. Le Roi tres Chretien emploiera ses bons offices et son entremise aupres des Roi ou Empereur de Maroc ou Fez, des Regences d'Alger, Tunis et Tripoli, ou aupres aucune d’entr elles ainsi qu' aupres de tout autre Prince, Etat, ou Puissance des cotes de Barbarie en Affrique et des siljets des dr Roi, Empereur, Etats et Puissance et de chacun d’iceux St l’eH'et de pourvoir aussi pleinement et aussi eflicacement qu’il sera. possible It Yavantage commodité et sureté des dits Etats Unis et de chacun d’iceux, ainsi que de leurs sujets, peuples et habitans leurs vaisseaux et eilets contre toute violence, insulte, attaque ou déprédations de la part des d? Princes et Etats Barbaresques ou de leurs sujets. ARTICLE IX. Les sujets, habitans, marchands, oommunduns des navires, maitres et gens de mer, des etats, provinces et domaines des deux parties, s’ubstiendront et éviteront reciproquement de pecher dans toutes les places possédées, ou qui seront possedées par l’autre partie. Les sujets de sa Majesté tres Chretienne ne pécheront pas dans les havres, bayes, criques, rudcs, cores et places que les dits Etats Unis, possédent ou posséderont it l’avenir; et de la meme maniere les sujets, peoples et habitans des d? Etats Unis ne pécheront pas dans les havres, bayes, criques, rades, cotcs ct places que sn Mnjesté trés Chretienne posséde actuellement ou pos e- dera it l’avenir, et si quelque navire ou batiment étoit surpris, pechant en violation du present traité, le dit nnvire ou batiment et sa cargaison seront eoulisqués nprés que in preuve en aura été (nite diiement. Bien entendu que l‘exclusion stipuleé dans le present article n’aura lieu qu’autant, et si longtems que le Roi et les Etats Unis n’auront point accordé u cet egard d’exception 5. quelque nation que ce puisse étre ARTICLE X. Les Etats Unis, leurs citoions ot lmliimns ne troubleront jamais les sujets du Roi tres Chretien dans lu jouissunce et cxercice du droit do v01.. vm, 3 1; 2