Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/381

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CONVENTION WITH THE HANSEATIC REPUBLICS. 1827. 369 ARTICLE II. Il ne sera impose d’autres, ni de plus forts droits sur Pimportation dans les Republiques libres et Anseatiques de Lubeck, Bremen, et Hambourg des articles provenant du sol ou des manufactures des Etats Unis; et il ne sera impose d’autres ni de plus forts droits ur l’importation dans les Etats Unis des articles provenant du sol ou des manufactures desdites Republiques, que ceux qui sont, ou seront imposes sur les memes articles provenant du sol ou des manufactures de tout autre pays etranger. De meme, il ne sera impose, par l’une des parties, sur l’exportation de quelque article que ce soit, pour les Republiques libres et Anseatiques, de Lubeck, Bremen, et Hambourg, ou pour les Etats Unis, respectivement, d’autres, ni de plus forts droits que ceux qui sont ou seront imposes sur Pexportation des memes articles pour tout autre pays etranger. De meme, il ne sera impose sur l’importation ou sur Pexportation des articles provenant du sol ou des manufactures des Republiques libres et Anseatiques de Lubeck, Bremen, et Hambourg, ou des Etats Unis ai Pentree ou a la sortie des ports des Republiques Anseatiques, ou de ceux de 1’autre partie, aucune prohibition qui ne soit pas egalement applicable a toute autre nation. ARTICLE III. Il ne sera aecorde, ni directement, ni indirectement, par l’une ou par l’autre des parties contractantes, ni par aucune compagnie, corporation, ou agent agissant en son nom, ou par son autorite, aucune priorite ou preference quelconque, pour l’achat d’ aucune production du sol ou de l’ industrie deleurs Etats respectifs, importee, dans le territoire de l’autre at cause, ou en consideration de la nationalite du navire qui aurait transporte cette production, soit qu’il appartiennea l’une des parties, soit a l’autre: l’intention bien positive des deux parties contractantes etant qu' aucune difference ou distinction quelconque n’ait lieu a cet egard. ARTICLE IV. En consideration de I’etendue limitee des territoires des Republiques de Lubeck, Bremen, et Hambourg, et de l’intime liaison de commerce et de navigation snbsistante entre ces Républiquesg il est ici stipule et convenu, que tout navire appartenant exclusivement it un ou plusieurs citoyens de l’une ou des autres desdites Republiques, et dont le capitaine sera aussi citoyen de l’une desdites Republiques ; pourvu que les trois quarts de Yequipage se composent de citoyens ou sujets de l’une ou de plusieurs desdites Republiques, ou d’un ou de plusieurs des Etats de la Confederation Germanique; Iedit navire sera consideré pour tous les objets de cette Convention, comme navire appartenant at Lubeck, Bremen, ou Hambourg. ARTICLE V. Tout batiment, ainsi que sa cargaison appartenant it l’une des Republiques Anseatiques de Lubeck, Bremen, et Hambourg, et venant de Fun des ports des susdites Républiques aux Etats Unis, sera considere, pour tous les objets de cette Convention, comme venant de la Republique a laquelle il appartient, quoique, dans le fait, ce port ne soit pas celui d’ou il aurait fait voile; et tout batiment des Etats Unis, ainsi, que sa cargaison, trafiquant, directement, ou successivement, avec ies ports de Lubeck, Bremen, et Hambourg, sera place, pour ces memes objets, sur le meme pied qu’un batiment Anseatique et sa cargaison, faisant le meme voyage. ARTICLE VI. Il est, en outre, convenu, que les negocians, capitaines de navires, ct autres citoyens des deux parties, pourront, eux-memes, diriger libremeut VOL. vm. 47