Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/461

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TREATY WITH RUSSIA. 1832. 449 Arvrrcnn VII. Il est expressemént entendu que les articles précédens II, III, IV, V et VI, ne sont point applicables at la navigation de cote ou cabotage de chacun des deux pays, que l’une et l’autre des Hautes Parties Contractantes se réservent exclusivement. Anrrcnn VIII. Les deux Parties Contractantes auront la faculté d’avoir dans Ieurs ports respectifs des Consuls, Vice Consuls, Agens et Commissaires de leur choix, qui jouiront des memes riviléges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favoriséles; mais dans lc cas on les dits Consuls veulent faire le commerce, ils seront soumis anx mppneg lois et qsages,1 auxquels sont soumis les particuliers de leur nation in. en roit on i s resident. Les Consuls, Vice Consuls et Agens Commerciaux auront le droit, comme tels, de servir de juges et d'arbitres dans les diiférends qui pourraient s’éIever entre les capitaines et les équipages des batimens de la nation, dont ils soignent les intérets sans que les autorités locales puissent y intervenir, a moins que la conduite des équipages, ou du capitaine ne troublat 1’ordre ou la tranquillité du pays, ou que les dits Consuls, Vice Consuls ou Agens Commerciaux, ne réquissent leur intervention pour faire exécuter ou maintenir Ieurs decisions; bien entendu que cette espéce de jugement ou d’arbitrage ne saurait pourtant priver les parties contendantes du droit qu’elles ont a Ieurs retonr, de recourir aux autorités judiciaires de leur pays. Anwrcnn IX. Les dits Consuls, Vice Consuls ou Agens Commerciaux sont autorisés a réquérir Passistance des autorités locales pour la recherche, Parrestation, la détention et Pimprisonnement des déserteurs, des navires de guerre et marchands de leur pays, ils s’adresseront pour cet objet aux tribunaux, juges et officiers compétens, et réclameront par écrit, les déserteurs susmentionnés, prouvant par la communication des régistres de navires, ou roles de Péquipage, ou par d’autres documens oiliciels, que de tels individus, ont fait partie des dits équipages, et cette reclamation ainsi prouvée, Pextradition ne sera point refusée. De tels déserteurs,1orsqu’ils auront été arrétés, seront mis it la disposition des dits Consuls, Vice Consuls on Agens Commerciaux, et pourront é`tre cnfermés dans les prisons publnques, ala réqursmon et aux frais de ceux qui les réclamant, pour étre détenus _|usqu’au moment, cu ils seront rendus aux navires, auxquels ils appartenaient, ou rcnvoyés dans leur patrie parMun batiment de la meme nation gu unlputre bfiéi- ment uclcon ue. ais s’ils ne sont as renvo és ans éspace e quatreqmois, ii.] compter du jour de leuxi arrestation, ils seront mis en liberté et ne seront plus arretés pour la meme cause, _ Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra etre sursis it son extradition jusqu’a ce que le tribunal nanti de l’affaire, aura rendu sa sentence, et que celle-cr art recu son exécution. Anrrcnn X. Les citoyens et sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes auront dans les états de l’autre, Ialiberté de drsposer de Ieurs biens personnels, soit par testament, donation ou autrement; et Ieurs héritiers, étant citoyens ou sujets de l’autre Partie Contractante, succéderont It leurs biens, soit en vertu d’un testament, soit ab zntestato, et ils pourront en prendre possession, sort en personpe, soit par d’autres agissant en leur place, et en disposeront 5. volopte, en ne payant, au profit des gouvernemens respectifs, d’autres droits, que ceux, auxquels les habitans du pays ou se trouvent les drtslyrens, sont assuyettrs ep pareille occasion. En cas d’absenoe_des herrtrers, on prendra provisoirement des dits biens les memes soms, qu’on aurart pus en parerllc occasion des biens des natifs du meme pays, jusqulaceyquelle proprietaire légitime ait pris des urrangemens pour receurllir l heritage. Srl VOL. vm. 57 2 N 2