Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/569

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TREATY WITH HAN OVER., 1840. 557 sxdération de In nationalité du navire qui aurait importé les dits objets, soit qu’il appartient it l’une des parties soit a 1’autre. ART. VI. Les Parties Contractantes se sont accordé mutuellement la faculté de tenir dans Ieurs ports respectifs, des consuls, vice-consuls, agens, ou commissaires de leur choix, qui jouiront des memes privileges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais dans Ie cas on les dits consuls veuillent faire le commerce, ils seront soumis aux memes lois et usages, auxquels sont soumis les particuliers de leur nation it l’endroit ou ils resident. Les consuls, vice-consuls, et agens commerciaux auront le droit, comme tels, de servir de juges et d’arbitres dans les diiférends qui pourraient s’éléver entre les capitaines et les équipages des bétimens de la nation dont ils soignent les interéts, sans que les autorités locales puissent y intervenir, it moins que la conduite des équipages ou du capitaine ne troublzit I’ordre ou la tranquillité du pays, ou que les dits consuls, vice·consuls, ou agens commerciaux, ne reqnissent leur intervention pour exécuter ou maintenir leurs décisions. ll est, néanmoins, bien entendu que cette espece de jugement ou d’arbitrage ne saurait pourtant priver les parties contendantes du droit qu’elles ont, a leur retour, de recourir aux autorités judiciaires de leur pays. Les dits consuls, vice-consuls, ou agens commerciaux, sont autorisés ir requérir 1’assistance des autorités locales pour la recherche, Parrestation, la détention, et Pemprisonnement des déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays. Ils s’adresseront pour cet objet aux tribunaux, juges, et officiers compétens, et réclameront, par écrit, les déserteurs susmentionnés, en prouvant par la communication des régistres des navires, ou roles d’équipage, ou par d’autres docnmens officiels, que de tels individus ont fait partie des dits équipages; et cette réclamation ainsi prouvée, l’extradition ne sera point refusée. De tels deserteurs, Iorsqu’ils auront été arretés, seront mis a la disposition des dits consuls, vice-consuls, ou agens commerciaux, et pourront étre enfermés dans les prisons publiques, it Ia requisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour étre envoyés aux navires auxquels ils appartenaient, ou it d’autres de la méme nation. Mais s’ils ne sont pus renvoyés dans Pespace de trois mois, A compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne seront plus arrétés pour la. méme cause. Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra étre sursis a son extradition, jusqu’a ce que le tribunal nanti de Paffaire aura rendu sa sentence, et que celle-ci ait regu son execution. ART. VII. Les citoyens ou sujets de chacune des Parties Contractantes, uuront, dans les états de l’autre, la liberté de disposer de leurs biens meubles et immeubles, soit par vente, donation, testament, ou autrement. Leurs héritiers, étant sujets ou citoyens de l’autre partie contractante, succéderont it lcurs biens, soit en vertu d’un testament ou ab inteslato. Ils pourront en prendre possession, soit en personne, soit par d’autres agissant en leur place, et en disposeront it leur volonté, en ne payant d’autres droits que ceux auxquels les habitans du pays on se trouvent les dits biens sont assujettis en pareille occasion. En cas d’absence des héritiers, on prendra provisoirement des dits biens les memes soins qu’on aurait pris en pareille occasion des biens dc natifs du pays, jusqu’a ce que Ie propriétaire légitime ait agrée des arrangements pour recueillir Phéritage. 2 W 2