Page:United States Statutes at Large Volume 8.djvu/619

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TRAITE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION Entre sa Mcyesté Ze Roz des Belges et les Etats- Unis d ’Anzérique. SA Majesté le Roi des Belges d’une part, et les Etats-Unis d’Amé- rique d’autre part, voulant régler d’une maniere formelle les relations réciproques de commerce et de navigation, et fortilier de plus en plus, par le développement des intéréts respectifs, les lien d’amitié et de bonne intelligence si heureusement établis entre ies deux gouvernements et les deux peuples; désirant, dans cet but, arréter, de oommun accord, un traité stipulant des conditions également avantageuses au commerce et ei la navigation des deux états, ont, 5 cet elfet, nommé pour leurs plenipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Adolphe Dechamps, officiere de l'Ordre de Leopold, chevalier de l’Ordre de l’Aigle Rouge de premiere classe, Grand croix de ]’Ordre de St. Michel de Baviére, Ministre des Affaires Etrangeres, Membre de la Chambre des Représentants; et Son Excellence le Président des Etats- Unis, le sieur Thomas G. Clemson, charge d’affaires des Etats-Unis d’Amérique pres sa Majesté le Roi des Belges; lesquels apres s’etre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrété et conclu les articles suivants: ARTICLE 1. Il y aura pleine et entiere liberté de commerce et de navigation entre les habitans des deux pays, et la meme sécurité et protection dont jouissent les nationaux, seront garanties des deux parts. Ces habitaus ne payeront point, it raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes, ou lieux quelconques des deux états, soit qu’ils s’y étahlissent, scit qu’ils y resident temporairement, des droits, taxes, ou impots autre ou plus élévés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les privileges, immunités, et autres faveurs dont jouissent en matiere de commerce ou d’industrie les citoyens ou sujets de l’un des deux états, seront communs ai ceux de l'autre. ARTICLE 2. Les navires Belges venant d’un port Beige ou d’un port étranger, ue puycront point 5. leur entree dans les ports des Etats-Unis, ou it leur sortie, quelle que soit leur destination, d’autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, d’ancrage, de balisage, de feux et de fanaux, d’expédition et de courtage, ni généralement d’autres charges que celles exigées des batimens de 1’Union dans les memes cas. Ce qui precede s’entend, non seulement des droits pereus au profit de l’état, mais encore de tous droits pereus au profit des provinces, villes, urrondissemens, communes, juridictions, corporations, etc., sous quelque. terme qu’elles puisseut étre designées. ARTICLE 3. Réciproquement, les navires des Etats-Unis, venant d’un port national ou d’un port étranger, ne payeront point, at leur entree dans les ports de Belgique ou Qt leur sortie, quelle que soit leur destination, d’autres ni de plus fort droits de tonnage, de pilotage, d'ancrage, de balisage, de (`eux et de fanaux,d’expedition et de courtage, ni généralement d’autres (607)