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THE INTERNATIONAL COURTS.
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Art. XXIV. Lorsque le juge d'instruction et le consul instruiront en même temps sur le même fait, si l'un ou l'autre ne croit pas devoir se reconnâitre incompétent, le conseil des conflits devra être réuni pour régler le différend à la demande de l'un des deux.

Il est bien entendu que le conflit ne pourra jamais être soulevé par le juge d'instruction à l'occasion d'un crime ou d'un délit ordinaire; de plus, le crime ou le délit qu'il prétendra avoir été commis devra être qualifié par le réquisitoire dont il aura été saisi, conformément aux categories ci-dessus des faits attribués aux nouveaux tribunaux. Enfin, si le magistrat ou l'officier de justice offensé a porté sa plainte devant le tribunal consulaire, ce tribunal statuera sur la plainte sans qu'il y ait possibilité de conflit.

Art. XXV. Le tribunal qui, après que les formalités ci-dessus auront été remplies, restera saisi de l'affaire, statuera sur cette affaire sans qu'il puisse y avoir lieu ultérieurement à déclaration d'incompétence.


§ IV. Débats devant la cour d'assises.


Art. XXVI. Devant la cour d'assises, quand les débats seront clos, et les questions à poser aux juges arrêtées, le président résumera l'affaire et les principales preuves pour ou centre l'accusé.


§ V. De l'appel et du pourvoi contre les jugements de condamnation.


Art. XXVII. Les appels, quand ils sont permis en matière de contravention contre les jugements du tribunal de simple police, seront portés devant le tribunal correctionnel.

Art. XXVIII. Les pourvois, dans le cas où ils sont autorisés par le Code d'instruction criminelle contre les jugements de condamnation en matière pénale, seront portés devant la cour, composée comme en matière civile.

Les conseillers ayant siége dans la cour d'assises ne pourront connaître du pourvoi élevé contre l'arrêt de la cour.