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EGYPT : TEXTS.

emettre de nouveaux titres de la Dette Unifiee jusqu'à concurrence de £ E. 1,909,280 norninales (1,958,240l.) pour en faire l'emploi fixe par 1'Article XXVI.

Ces nouveaux titres seront émis jouissance du 1er mai, 1880, et aux conditions d'intérêt et d'amortissement ci-dessus déterminées pour les anciennes obligations auxquelles ils seront complètement assimilés.

Dispositions communes à la Dette Privilegiée et à la Dette Unifiée.

Payment of interest.Art. XX. Les coupons et les titres seront payés en or, sans aucune retenue, en Égypte, à Paris, et à Londres.

À Paris les paiements seront faits au change fixe de 25 fr. la livre sterling.

not to be taxed.Art. XXI. Les obligations de la Dette Privilégiée et de la Dette Unifiée ne pourront être frappées d'aucun impôt au profit de notre Gouvernement.

Prescription.Art. XXII. La prescription quinquennale et la prescription de quinze ans établies par les Articles 275 et 272 du Code Civil seront applicables, la première aux intérêts des obligations de la Dette Unifiée et de la Dette Privilégiée ; la seconde, aux capitaux des mêmes obligations designées par le tirage pour l'amortissement.

Les délais de prescription seront calculés d'après le calendrier Grégorien.

Le montant des intérêts et capitaux atteints par la prescription profitera à l'amortissenient de la Dette Unifiée.

Art. XXIII. Les affectations de revenus établies par la presente loi recevront leur application à compter du 1er Janvier, 1880.

La Caisse de la Dette Publique reversera au compte de la Liquidation une somme de ₤ E. 5,000.

Moyennant ce paiement la Caisse et la Liquidation seront quittes I'une envers I'autre de tons comptes à faire entre elles par suite du nouveau reglèment des affiectations.

Confirmation of Decrees of 1876, as modified.Art. XXIV. Sont maintenues toutes les dispositions des Décrets des 2 mai et 18 novembre, 1876, concernant le service des obligations de la Dette Privilégiée et de la Dette Unifiée. non contraires aux dispositions de la présente loi.