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THE LAW OF LIQUIDATION.
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dants budge tai res destinée a ramortissement de la Dette Consolidee aux termes de l'Article XV.

Art. LXIV. Les biens mentionnés au section (5) de l'Article precedent seront insaisissables pour les creanciers de la liquidation de la Dette Non-Consolidée jusqu'au 31 Mars, 1881, et pour tons autres créanciers du Gouvernement jusqu'à la fin de la liquidation.

Art. LXV. Notre Ministre des Finances est autorise a se procurer, pour les besoins de la liquidation de la Dette Non-Consolidee, une avance de ₤ E. 650,000, en donnant en garantie hypothécaire tout ou partie des biens du domaine désigné au section (5) de l'Article LXIII.

Les biens ainsi donnés en hypothèque demeureront aliénables a charge d'en appliquer le prix, jusqu'a due concurrence, au remboursement intégral de l'emprunt dont il s'agit ; jusqu'à ce remboursement et, au plus tard, jusqu'au 31 Decembre, 1882, ils seront insaisissables.

Charges.Art. LXVI. Le passif de la liquidation de la Dette Non-Consolidée comprend : —

(1) Les dettes de l'État résultant de décisions judiciaires ou pouvant résulter d'instances pendantes ;

(2) Toutes les dettes, autres que les emprunts publics contractés à l'étranger ou à l'intérieur, qui au cours de la liquidation ont été ou seront reconnues par le Gouvernement et qui resultent de droits acquis anterieurement au 1er Janvier, 1880. Ces dettes seront régléés conformement aux dispositions qui suivent. Les règlements dèja effectués d'après ces dispositions sont approuves.

Modes of payment Art. LXVII. Seront payables intégralement en espèces : —

(i) Les arrieres du Tribut de Constantinople;

(2) Les creances garanties par des inscriptions hypothécaires prises antérieurement aux 2 et 3 Février, 1879, biens affectés à la garantie de l'Emprunt Domanial ;

(3) Les arrieres de traitements, pensions, et salaires ;

(4) Les sommes dues par le Beit-el-Mal et par la Caisse des Orphelins dans les conditions indiquees à l'Article LXXII de la presente Loi ;

(5) Les sommes versees à titre de depot dans les Caisses de l'État.