Page:United States Statutes at Large Volume 38 Part 2.djvu/469

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1686 RADIOTELEGRAPHIC CONVENTION. JULY 5, 1912. Les installations nouvelles mettant en jeu une énergie de plus de 50 watts seront équipées de telle sorte qu’1l so1t possible d’obtemr facilement plusieurs portées inférieures a. la portée normale,_1a plus faible étant de 15 milles nautiques environ. Les mstallations ancrennes mettant en jeu une énergie de_plus de 59 watts seront transforméesérganttés que possible, de mam re 5. satisfaue aux prescriptions r en . (c) Illes appareils récedpteurs doivent permettre de recevoir, avec le possible e protection contre les perturbations, les transmissmn; sur le: longueurs d’onde prévues au present Reglement jusqu’ 600 m tres. . 3. {Les stations servant exclusivement a déterminer la position des navires (radiophares) ne doivent pas 0 érer dans un rayon P supérieur a 30 milles nautiques. Ammcnm VIII. ,§,§’,°°"{ "”*"’°"d Iudépendamment des conditions générales éciiiées a Particle an VJQI, lezgtations de bord doivent également satisilsiire aux conditions suivan :— a - (c) La puissance transmise al’a1ppareil radiotélégraphique, aux bornes de la énératnce de a station, ne doit pas, dans les cuconstances normalis dépasser un kilowatt. (b) Sous réserve des premriptions de Particle XXXV, pgiregraphe 2, une pmssance supérieure B. un ldlowatt peut étre amp yée, sr le navire se trouve dans la nécessité de correspondre A une distance deélus de_200 mrlles nauuques de la station cotiere la plus rapprocb ,_ou S1, par suite de circonstances excegtaonnelles, la communication ne peut étre réahsée qu’au moyen ’une augmentation de puissance. Anrronm IX. ¤, _'°°°” 1. Aucune station de bord ne peut étre établie ou exploitée par gnetefligreprésia privee sans une licence délivrée par le Gouvernement on pen e nav1re. Les stations A bord des navires ayant leur rt d’attache dans S? Z’.l$&£‘l?Z$.°£’2}%‘£z°.l2‘i.2‘iX2°‘°i°‘-*’°“pA°“‘ $2 déSig“ét°§.€°“'£°° co ome on ou ro ora . °uR°°f*mg:°¤ °* ¤¤· Toute station de bord titulaire d’une licence déli)vrée par l’un des uvemements contractants doit étre considérée par les autres Qouvernements comme ayant une installation remplissant les conditions prévues par le présent Reglement. Les automtés compétentes des pays on le navire fait escalee peuvent exlger la production de la licence. A défaut de cette productxon ces alutontes pepigfent s’assure1;h que les instggsationp radiotélggrgphiques unavire sa ont aux con 'tions impos ar e résent e t. hcompmm or mv- Lorls3u’une Administration reconnait par llxtpragi ue qu’une;1::l§?>n ‘ de be ne remplit pas ces conditions, elle oit, dans tous les cas, adresser une réc amatxon 5. l’Adm1mstration du pays dont depend le navu-e. Il est ensuite procédé, le cas échéaut, comme le prescrit Particle XII, paragraphs 2. Aarrcuc X. _§’_{"”'•*°"¤ °°'°“*· 1. service de la station de bord doit etre assuré par un télé— graphiste powesseur d’un certificat délivré par le Gouvernement dont depend le navire, ou, en cas d’urgence et seulement pour une traversée, par un autre Gouvemement adherent. '