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EGYPT: TEXTS.

la nouvelle législation ne sera applicable ni à leurs personnes ni à leurs maisons d'habitation.

PROTOCOLE FRANCIAS.

Suite de l'art. 7. La même réserve est expressément stipulée en faveur des établissements catholiques, soit religieux, soit d'enseignement, placés sous le protectorat de la France.

PROTOCOLE ALLEMAND.

Suite de l'art. 7. En outre les établissements allemands suivants: (1) l'église protestante allemande à Alexandrie, (2) l'église protestante allemande au Caire, (3) l'école allemande à Alexandrie, (4) l'école allemande au Caire, et (5) l'hôpital protestante allemand à Alexandrie, ne seront pas soumis à la compétence des nouveaux tribunaux et resteront justiciables, comme dans le passé, des tribunaux consulaires allemands. Il est bien entendu que lesdits établissements ne seront exemptés qu'en qualité de corporations et que, par conséquent, les pasteurs, les professeurs et toutes les personnes attachées à ces établissements relèveront de la juridiction établie en Égypte pour la nationalité à laquelle elles appartiennent.

En ce qui concerne la réserve stipulée à la fin de l'article 7 du protocole franco-égyptien du 10 novembre 1874, en faveur des établissements catholiques, soit religieux soit d'enseignement, placés sous le protectorat de la France, M. de Thielau déclare:

Le gouvernement allemand