Page:The Complete Peerage Ed 2 Vol 1.djvu/382

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332 COMPLETE PEERAGE aubigny a grant of " le fonds et propriety de ladite terre d'Aubigny " to Louise Renee de Penancoet de Keroualle, Duchess of Portsmouth, with remain- der to any natural s. of Charles whom the latter might appoint, in tail male. In this grant he affected to believe that the male line of the original grantee was extinct. (") In Jan. 1683/4, Aubigny was erected into a duchS-pairie, in favour of the Duchess and her son, Charles. C') She did homage to Louis XIV for Aubigny in 1692, and was sue. therein on her death, 14 Nov. 1734, by her grandson, Charles, Duke of Rich- mond. Aubigny was confiscated at the French Revolution]. C) Louis etc. La terre d'Aubigny sur Nierre dans nostre province de Berry ayant est^ donn^e d^s Tannic 1422 par le roy Charles VII I'un de nos predecesseurs a Jean Stuart comme une marque des grands et considerables services qu'il avoit rendus dans la guerre au roy et a sa couronne et cette donation ayant est^ accompagn(5e de la condition que ladite terre d'Aubigny passeroit de masle en masle h. tous les descen- dans dudit Jean Stuart avec reversion k nostre couronne lorsque la branche masculine qui seroit venue de luy seroit eteinte ce cas portd par lesdites lettres de donation est arriv^ I'annde derniere par la mort de nostre cousin le due de Richemond dernier de la ligne masculine dudit Jean Stuart. Mais parce que cette terre ayant est^ durant tant d'ann^es dans une maison qui avoit I'honneur d'appartenir de si prds i nostre tres cher et tres am6 frere le roy de la Grande Bretagne ledit roy nous auroit fait temoig- ner qu'il seroit bien aise qu'a cette consideration nous voulussions bien la faire passer a une personne qu'il affectionneroit et rentrer apres elle dans une maison qui fut encore unie par le sang a la sienne. Qu'i ce sujet il nous auroit fait requerir que nous voulussions bien accorder nos lettres de donation de ladite terre d'Aubigny sur Nierre Ji la dame Louise Rende de Keroualle duchesse de Portsmouth pour passer apres sa mort k tel des enfans naturels de nostre frere le roy de la Grande Bretagne qu'il voudra nommer sous les mesmes clauses et conditions que la mesme terre fut pre- mierement donn& par Charles VII en 1422 au susdit Jean Stuart et que ladite terre estant pass^e k tel fils naturel dudit roy de la Grande Bretagne qu'il aura voulu nommer elle demeure audit fils naturel et k ses descendans de masle en masle avec droit de reversion a nostre couronne au defFaut d'enfans masles et par I'extinction de la ligne masculine qui seroit sortie de luy. [A grant on these terms follows]. Donni a Saint Germain en Laye au mois de decembre I'an de grace mil six cens soixante treize et de nostre regne le trente uniesme. Sign6 Louis. [Anselme, vol. v, p. 922). C") Louis etc. Nous avons ladite ville terre chastellenie et chasteau d'Aubigny fiefs et terres en dependans joint uni et annexi- joignons unissons et annexons entant que de besoin par ces presentes signdes de nostre main pour n'estre a I'avenir qu'un corps et territoire et le tout ensemble creii erig6 et etabli et de nostre propre mouve- ment certaine science pleine puissance et autorite royale creons erigeons et etablissons en titre nom dignitc prerogatives et preeminences de duch(^ Pairie de France pour en joulr et user par ladite dame Louise Ren(5e de Penancoet de Keroualle duchesse de Portsmouth pendant sa vie et apres son dec^s par ledit sieur due de Richemont et les enfans et descendans masles dudit sieur due de Richemont en nom titre et dignit^ de dues d'Aubigny et Pairs de France en tous actes lieux et endroits et tout ainsi que les autres dues et Pairs joui'ssent et usent des droits de Pairie tant en justice seance et jurisdiction qualitez droits honneurs autoritez prerogatives et preeminences appartenans a digniti de due et Pair de France et dont les dues et Pairs de nostre royaume ont cy devant accoustumd de jouYr et user joui'ssent et usent de present lequel duchd ladite