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THE ECONOMIC JOURNAL

these, when taken, made the heavy fall which afterwards occurred possible.


M. Sudre's second letter, addressed, as the former letter was, to Sir Charles Fremantle, was as follows:

Paris, 28 Mars 1890.

Mon cher Maître,

En réponse à votre lettre du 26 courant, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint une note qui, j'esperè, donnera satisfaction à votre ami M. Gibbs. Je ne vois pas, du reste, autre chose à dire.

Il résulte de cette note qu'avant le mois de Septembre 1873, la France n'a pris aucune mesure restrictive de la fabrication de l'argent, et que, par conséquence, on ne peut pour la période qui precède cette époque lui attribuer aucune part dans la baisse de valeur du mètal argent. Plus tard, elle a cru devoir prendre des précautions contre l'invasion de l'argent et de la est venue la prolongation de l'échéance des bons.

Je ne me rends pas bien compte de la différence que M. Gibbs parait vouloir établir entre cette mesure et la limitation de la fabrication de l'argent. L'une n'est que la conséquence de l'autre. En ce qui concerns les arrêtés ministériels que j'ai cites, qu'il soit question de limitation de la fabrication ou de prolongation de l'échéances des bons, le fait est qu'on a voulu retarder les échéances afin d'éloigner les porteurs de matières jusqu'à ce qu'on en soit arrivé à la suspension complète de la fabrication.[1]

Veuillez croire, mon cher Maitre, à mes sentiments affectueux at dêvoués.

L. Sudre.

Pendant les années 1871 et 1872 les versements de matières d'argent destinés à être convertis en pièces de 5 francs ont été pour ainsi dire nuls. Ce n'est qu'à la suite de la baisse survenue à la fin de 1872 dans le cour de l'argent sur le marché de Londres, que les apports de ce métal ont commence à affluer aux établissements monétaires. Jusqu'à l'arrêté ministériel du 6 Septembre 1873, aucune limitation légale n'a été apportée aux échéances des

  1. There is no intrinsic difference in the effect of the limitation of coinage and the postponement of the due-date of the bons de monnaie; the difference is only in the power of the remitter to make his calculation. The limitation of the quantity to be coined gives him no idea when he or any particular bringer of Silver to the Mint will be served; but the due-date of the bons de monnaie enables him at once to calculate his loss of interest, i.e. the discount he has to pay, and the precise sum in case which will be at his disposal.