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EGYPT: TEXTS.

ils seront choisis pour la première fois à l'tranger parmi les officiers ministériels qui exercent ou qui ont déjà exercé, ou parmi les personnes aptes à remplir les mêmes fonctions à l'étranger,, et pourront être révoqués par le tribunal auquel ils seront attachés.

§ II. Compétence.

Art. IX. Ces tribunaux connaîtront seuls de toutes les contestations en matière civile et commerciale, entre indigènes et etrangers et entre étrangers de nationalités differentes en dehors du statut personnel.

Iis connaîtront aussi de toutes les actions réelles immobilières entre toutes personnes, même appartenant à la même nationalité.

Suits against the government.Art. X. Le gouvernement_, les administrations, les daïras de S. A. le Khédive et des membres de sa famille seront justicables de ces tribunaux dans les procés avec les étrangers[1].

Art. XI. Ces tribunaux, sans pouvoir statuer sur la propriété du domaine public ni interpréter ou arrêter l'exécution d'une mesure administrative, pourront juger, dans les cas prévus par le Code civil, les atteintes portées à un droit acquis d'un étranger, par un acte d'administration.

Art. XII. Ne sont pas soumises à ces tribunaux les demandes des étrangers centre un établissement pieux en revendication de la propriété d'immeubles possédés par cet établissement, mais ils seront compétents pour statuer sur la demande intentée sur la question de possession légale, quel que soit le demandeur ou le défendeur.

Art. XIII. Le seul fait de la constitution d'une hypothèque en faveur d'un étranger sur les biens immeubles, quels que soient le possesseur et le propriétaire, rendra ces tribunaux compétents pour statuer sur la validité de I'hypothèque et sur toutes ses conséquences jusques et y compris la vente forcée de I'immeuble, ainsi que la distribution du prix.

Art. XIV. Les tribunaux délégueront un des magistrats, qui, agissant un qualité de juge de paix, sera chargé de concilier les parties et de juger les affaires dont l'importance sera fixée par le Code de procédure.

  1. Cf. Decree of 2nd May, 1879 (Texts, No. XII), Art. 4, and Law of Liquidation (Texts, No. XYII), Arts. 38, 57.