Page:The European Concert in the Eastern Question.djvu/152

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.
136
EGYPT: TEXTS.

(7) Recommandation donnée a un juge par un fonctionnaire public en faveur d'une des parties.

Art. VIII. Crimes et délits commis directement contra l'exécution des sentences et des mandats de justice, savoir :

(1) Attaque ou resistance avec violence ou voies de fait contre les magistrats en fonctions, ou des officiers de justice instrumentant ou agissant légalement pour l'exécution des sentences ou mandats de justice, ou contre les depositaires ou agents de la force publique, chargés de preter main-forte a cette execution ;

(2) Abus d'autorite de la part d'un fonctionnaire public pour empecher Fexecution ;

(3) Vol de pieces judiciaires dans le me me but ;

(4) Bris de scellés apposes par l'autorité judiciaire, détournement d'objets saisis en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement;

(5) Évasion de prisonniers detenus en vertu d'un mandat ou d'une sentence et actes qui ont directement procuré cette évasion ;

(6) Recel des prisonniers evades dans le même cas.

Art. IX. Les crimes et delits imputés aux juges, jures et officiers de justice, quand ils seront accuses de les avoir commis dans I'exercice de leurs fonctions ou par suite d'un abus de ces fonctions, savoir ;

Outre les crimes et délits communs qui pourront leur être imputes dans ces circonstances, les crimes et delits speciaux sont :

(i) Sentence injuste rendue par faveur ou inimitié;

(2) Corruption;

(3) Non-révélation de la tentative de corruption ;

(4) Déni de justice ;

(5) Violences exercees contre les particuliers ;

(6) Violation du domicile sans les formalites legales ;

(7) Exactions ;

(8) Détournement de deniers publics ;

(9) Arrestation illégale ;

(10) Faux dans les sentences et actes.

Art. X. Dans les dispositions qui précèdent, sont compris sous la désignation d'officiers de justice, les greffiers, les commis-