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THE LAW OF LIQUIDATION.
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Art. XCII. Il sera délivré par le Moudir à chaque ayant-droit, lors de l'établissement des décomptes et à l'occasion des mutations, un certificat énonçant le montant des annuités pour lesquelles il se trouvera inscrit sur le registre spécial du village.

Chaque année les annuités seront inscrites sur les Wirds ou extraits de rôle des contribuables en diminution de leurs impôts fonciers.

Aux époques déterminées par notre Ministre des Finances, les Sarrafs feront annuellement l'imputation des annuités de l'année courante sur le registre de recette de l'impôt foncier comme d'un versement reçu des ayants-droit sur leurs contributions.

En compensation de ces imputations la dotation des annuitŕs restera à la disposition de notre Ministre des Finances.

Toutefois la portion de la dotation afférente aux provinces qui sont affectées à la Dette Publique devra être reversée à la Caisse de la Dette en deux termes égaux, avant le 26 Avril et le 26 Octobre.

Art. XCIII. Un règlement d'Administration, arrêté en Conseil des Ministres sur la proposition de notre Ministre des Finances, déterminera les mesures à prendre pour l'établissement des décomptes de la Moukabalab, la confection et la tenue des registres d'annuités, et le contrôle des opérations.


TITRE V.

Dispositions Générales.

Costs of the Liquidation. Art. XCIV. Les frais de toute nature auxquels donneront lieu les opérations de la liquidation seront préléves sur l'actif général de la liquidation de la Dette Non-Consolidée.

Art. XCV. Les reliquats de l'actif de la liquidation de la Dette Non-Consolidée, après extinction de cette dette, seront versés à la Caisse de la Dette Publique et affectés à l'amortissement de la Dette Unifiée.

Accounts. Art. XCVI. Il sera tenu une comptabilité speciale des opérations de la liquidation, et pendant toute la durée de ces opérations le compte nous en sera présénte annuellement par