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RÈGLEMENT OF 1864.
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Troops. En cas extraordinaire et de nécessité, et après avoir pris l'avis du Medjlis administratif central, le Gouverneur pourra requérir, auprès des autorités militaires de la Syrie, l'assistance des troupes régulières.

L'officier qui commandera ces troupes en personne devra se concerter, pour les mesures à prendre, avec le Gouverneur de la Montagne; et, tout en conservant son droit d'initiative et d'appréciation pour toutes les questions purement militaires, telles que les questions de stratégie ou de discipline, il sera subordonné au Gouverneur de la Montagne durant le temps de son séjour dans le Liban, et il agira sous la responsabilité de ce dernier.

Ces troupes se retireront de la Montagne aussitôt que le Gouverneur aura officiellement déclaré à leur commandant que le but pour lequel elles ont été appelées a été atteint.

Taxation. Art. XV. La Sublime Porte se réservant le droit de lever, par l'intermédiaire du Gouverneur du Liban, les 3,500 bourses qui constituent aujourd'hui l'impôt de la Montagne, impôt qui pourra être augmenté jusqu'à la somme de 7,000 bourses lorsque les circonstances le permettront, il est bien entendu que le produit de ces impôts sera affecté avant tout aux frais d'administration de la Montagne et à ses dépenses d'utilité publique; le surplus seulement, s'il y a lieu, entrera dans les caisses de l'État.

Si les frais généraux strictement nécessaires à la marche régulière de l'Administration dépassaient le produit des impôts, c'est au Trésor impérial à pourvoir à ces excédants de dépense.

State property. Les bekaliks ou revenus des Domaines impériaux étant indépendants de l'impôt, ils seront versés dans la caisse du Liban, au crédit de la comptabilité de cette caisse avec le Trésor impérial.

Mais il est entendu que, pour les travaux publics ou autres dépenses extraordinaires, la Sublime Porte n'en serait responsable qu'autant qu'elle les aurait approuvés préalablement.

Census and Survey. Art. XVI. Il sera precédé le plus tôt possible au recensement de la population par commune et par rite, et à la levée du cadastre de toutes les terres cultivées.