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ANNEXE TO TREATY OF 1883.
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quotité nécessaire au paiement de l'intérêt et à l'amortissement du capital de premier établissement et d'entretien. L'amortissement une fois opéré, les tarifs ne représenteront plus que la quotité nécessaire à l'entretien.

(Arts. 4, 5, Bridges and Mills.)

Customs. Art. VI. Les lignes douanières suivront partout les rives du fleuve, sans jamais le traverser. Il s'ensuit que les bâtiments, transports, radeaux, &c., tant qu'ils sont en voie de navigation ou à l'ancre dans le lit du fleuve, sans faire aucune operation de commerce avec la rive, sont entièrement en dehors de toute action des Douanes.

En consequence, les États Riverains ne peuvent percevoir les taxes douanières qu'à l'égard des marchandises débarquées sur les rives, et cette interdiction s'applique même aux bâtiments, transports ou radeaux traversant les sections du fleuve dont les deux rives appartiennent au même État.

Art. VII. Le transit est absolument libre pour les marchandises de toutes les nations, quelles que soient leur provenance et leur destination. Lorsqu'un bâtiment, transport ou radeau traverse une section fluviale dont les deux rives dépendent d'un seul État, les capitaines ou patrons ne sont pas assujettis à d'autres formalités, quant aux marchandises transportées en transit, qu'au plombage ou à la surveillance d'un agent douanier, exercée à bord jusqu'au point où les deux rives, ou l'une d'elles, cessent d'appartenir au dit État. L'agent douanier, pendant son séjour à bord, a droit a la nourriture, au chauffage, et à l'éclairage, sur le même pied que les hommes de l'équipage, mais sans autre rémunération quelconque. Le bâtiment sera tenu de donner passage gratuit au dit agent douanier, sans nourriture ni autres frais, au moins jusqu'au dernier port national qu'il touchera dans son premier voyage de retour.

Art. VIII. Les bâtiments de mer ne pourront être tenus de produire d'autres documents que leurs papiers de bord. Les bâtiments ou transports fluviaux devront être munis des documents nécessaires, délivrés par l'autorité dont ils relèvent, pour constater le nom, la nationalité et la capacité du bâtiment ou transport, et l'identité du capitaine ou patron et des hommes d'equipage.