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THE TREATY OF PEACE OF 1879.
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sances, ont remplacé les articles des préliminaires de paix de San Stéfano, qui ont été abrogés ou modifiés par le Congrès.

Art. III. Les stipulations du Traité de San Stéfano qui n'ont pas été abrogées ou modifiées par le Traité de Berlin sont réglées définitivement par les articles suivants du présent Traité

Art. IV. Défalcation faite de la valeur des territoires cédés par la Turquie à la Russie en conformité du Traité de Berlin, l'indemnité de guerre reste fixée à la somme de huit cent deux millions cinq cent mille francs. Le mode de paiement de cette somme et la garantie à y affecter, sauf les déclarations contenues dans le Protocols 11 du Congrès de Berlin, relativement à la question territorial et aux droits des créanciers, seront réglées par une entente entre le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et celui de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans.

Art. V. Les réclamations des sujets et institutions Russes en Turquie, à titre d'indemnité pour les dommages subis pendant la guerre, seront payées à mesure qu'elles seront examinées par l'ambassade de Russie à Constantinople, et transmises à la Sublime Porte. La totalité de ces réclamations ne pourra en aucun cas dépasser le chiffre de vingt-six millions sept cent cinquante mille francs. Le terme d'une année après l'échange des ratifications est fixé comme date à partir de laquelle les réclamations pourront être présentées à la Sublime Porte, et celui de deux ans comme date après laquelle les réclamations ne seront plus admises.

Art. VI. Des commissaires spéciaux seront nommés par le Gouvernement Impérial de Russie, et la Sublime Porte afin d'etablir les comptes des frais résultant de l'entretien des prisonniers de guerre Ottomans. Ces comptes seront arrêtés à la date de la signature du Traité de Berlin. On déduira les frais effectués par le Gouvernement Ottoman pour l'entretien des prisonniers Russes, et la somme qui en résultera, une fois établie, sera payée par la Sublime Porte en vingt-et-un termes égaux, dans l'espace de sept années.

Art. VII. Les habitants des localités cédées à la Russie qui voudraient fixer leur résidence hors de ces territoires seront libres de se retirer, en vendant leurs propriétés immobilières. Un dé1ai de trois ans leur sera accordé à cet effet à partir de la ratification du présent acte. Passé ce délai, les habitants qui n'auraient pas quitté le pays et vendu leurs immeubles resteront sujets Russes.

Art. VIII. Les deux parties prennent mutuellement l'engagement de ne sévir ni de laisser sévir d'aucune manière contre les sujets Russes ou Ottomans qui auraient été compromis par leurs relations avec les armées des deux Empires pendant la guerre.