Page:United States Statutes at Large Volume 31.djvu/1968

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1916 CONVENTION AS TO AFRICA. JUNE s, 1899. Chambre des Représentants de Belgique, et le Sieur Hubert Droogmarg, Seprégaire général du Département des Finances de l’Etat Indé- pen ant u `on o· Le Président ge ia République Francaise, le Sieur A. Gérard, Envoyé Extraordinaire et Mimstre Plénipotentiaire de la République Francage pies Sa lgajeigté le goiéies Belges; d 1 G d B a ajesté a eine u oyaume-Uni e a ran e- reta ne et d’Irlande, Impératrice des Indes, Sir Fran-cis Plunkett, son Ignvoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiairegres Sa Majesté le Roi des Belges, et le Sieur H. Farnall, du Forei n iiice; Sa Majesté le Roi d’Italie, le Sieur R. Cantagalli, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire pres Sa Majesté le Roi des Belges· Sal Majesté la Reine des Pays-Bas, le Jonkheer Rudul he de Pestel, P so1i{}§n§oy§3EE:traordinaire et Ministre Plénipotentiaire pres Sa Maj esté le i es e ges; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves le Sieur Antoine- Marie Comte de Tovar, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire pres Sa Majesté lc ROI des Belges; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies, le Sieur N. de Giers, ?oq{En§oy5BEf;tmordinaire et Ministre Plénipotentiaire pres Sa Majesté e 01 es e ges· Sa Majesté le Rei de Suede et de Norvige, le Sieur Auguste-L.-Fersen, Co3ntel§}yldensto1pe, son Ministre P1 nipotentiaire pres Sa Majesté le Roi es elges; Sa Majesté 1 Empereur des Ottomans Etienne Carathéodory Efendi Haut Di itaire de Son Em ire, son Envo é Extraordinaire et Ministre g“ if · dy Plénipotentiaire pres Sa alesté le Roi es Belges; Lesquels, mums de pouvoirs en bonne et due forme, ont adopté les dispositions suivantes: Airrxcnm I. Import duty on 11- A partir de la misc en vigueur de la présente Convention, le droit ‘*“°“‘f°"i‘ "°“”‘ d’entrée sur les spiritueux, tel qu’il est réglé par l’Acte général de Bruxelles, sera porté, dans toute ’étendue de la zone on n’existerait pas le ré ime de la rohibition visé a Particle XC1 dudit Acte énéral, au uxe n r c a gs DS1 aux,pnan une ta gd 70fra depa he tolitre`50 de ré ce té'm gd t période de six ans. ll pourra exceptionnellement n’etre qpe de 60 francs lpar hectolitre ai 50 degrés centésimaux dans la colonie du ogo et dans cel e du Dahomey. _ Le droit d’entrée sera augmenté proportionnellement (pour chaque degré au-dessus de 50 degrés centésimaux; il pourra etre iminué proportionnellement pour c aque degré au-dessous de 50 degrés centésix. zfrgiségl after Six mji1l’expiration de la période de six ans mentionnée ci-dessus, le droit y ‘d’entrée sera soumis a revision en prenant pour base les résultats produits par la tariiication précédente. Les Puissances conservent le droit de maintenir et d’élever la taxe au dele gu minimupi iixé par le présent article dans les régions ou elles le posse ent actuel ement. _ ARTICLE II. nmse may. Ainsi qu’il1·ésulte de 1’article XCIII de l’Acte général de Bruxelles, les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées 5. l’artic1e XCII dudit Acte général et destinées a etre iivrées si la consommation, seront grevées d’un droit d’accise. Under Amme 111. Ce droit d’accise, dont les Puissances s’engagent a assurer la perception dans la limite du possible, ne sera pas inférieur au minimum du droit d’entrée fixé par ’artic1e 1°’ de la présente Convention.