Page:United States Statutes at Large Volume 38 Part 2.djvu/471

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

1688 RADIOTELEGRAPHIC CONVENTION. JULY 5, 1912. par une autre Administration restent sans effet, celle-ci ala faculté, apres en avoir donné avis, d’autoriser ses stations cotiéres a ne pas Mbgztm ¤f <¤¤¤- accepter les communications grovenant du navire en cause. En cas mm de diiférend entre les deux A ' trations, la question est soumise a un jugement arbitral a la demande de l’un des Gouvernements m- ‘"‘“"" M"` téressés. La procédure est indiquée A Particle 18 de la Convention. nig ¤f wrviw ¤¢ 2. Durée du service des stations. Asrrcnm XIII. ' (a) Stations cotiéres. Gnasialsnuws. 1. Le service des stations cotiéres est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans interruptions. · _ Toutefois certaines stations cotieres peuvent avoir un service de durée limitée. Chaque Administration Exe les heures de service. 2. Les stations cotieres dont le service n’est point permanent ne peuvent prendre cloture avant d’avoir transmis tous leurs radiotélé- grammes aux navires quisetrouvent dans leur rayon d’action et avant ’avoir recu de ces navires tous les radictélégrammes annoncés. Cette disposition est également applicablalorsque des navires signalent leur presence avant la cessation effective u travail. (b) Stations de bord. Bmpbcsrd mucus. 3. Les stations de bord sont classées en troisicatégories:-— 1° Stations ayant im service germanent; 2° Stations ayant un service e durée limitée; 3° Stations n ayant(pas de vacations déterminées. Pendant la naviqation, oivent rester en permanence sur écoute: 1° les stations de a premiere catégorie; _2° celles de la deuxiéme catégorie, durant les heures d’ouverture du service; en dehors de ces heures, ceo demieres stations doivent rester s11r écoute les dix premieres minutes de chaque heure. Les stations de la troisiéme catégorie ne sont astreintes A aucun service régulier d’écoute. ua-msratnnmps. Il appartment aux Gouvernements qui délivrent les licences spéciiiées par Particle IX de Exer la catégorie dans laquelle est classé le iiavire au pomt de vue de ses obligations en matiere d’écoute. Mention de cette classification est faite dans la licence. ngorm md p·¤¤¤s or 3. Reduction et d6p6t des radiotélégrammes. Armour XIV. N<>¢i¤¤ of ¤¤v¤ wv- 1. Les radiotélégrammes portent comme premier mot du ré- `"' ambule, la mention de service "radio." p M¤¤¤¤s¤=f¤<>¤¤ ¤¤iv¤- 2: Dans la transmission de radiotélégrammes originaires d’un navire en mer, la date et l’heure du dépot 5. la station de bord sont mdiquées dans le préambule. R<=f<>rw¤r<¤¤z· _ 3. Ala réexpédition sur le réseau télégraphique, la station cotiére mscrit comme indication du bureau d’origine, le nom du navire d’origine tel qu’1l figure 5. la Nomenclature, et_ aussi, le cas échéant, celui du dermer navire qui a servi d’intermédiaire. Ces indications sont suivies du nom de la station cotiére. [6] Anrrcm XV. nmagesar Ships. 1. L’adresse des radiotélégrammes destinés aux navires doit étre aussi complete que possible. Elle est obligatoirement libellée comme su1t:— (a) nom ou qualité du destinataire, avec indication complémentaire, s’il y a lieu;