Page:United States Statutes at Large Volume 38 Part 2.djvu/473

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1690 RADIOTELEGRAPHIC CONVENTION. JULY 5, 1912. Le radiotelegramme est alors acce te aux risques et erils de l’expéditeur;_il porte avant Padresse llindication eventuellze taxes: “ x ratransmissions telegraphe" ou ‘fx_ ratransxmssions lettre (x représentant le nombre des retransmissions demandées par lexpé— diteur), salon que l’e éditeur desire que les rensexgements seas paires D. la 1iquidationxd)es arrhes soient fourms par thegraphe ou par ettre. mm ****1* *° ****1* 7 3. La taxe des radiotelegrammes d’un navire, 5. desumwl mm tixiation d’un autre navire, et aeheminés par l’intermediair0 d’une taxes es uxnavires, a easaonc ireou °“r2° °“‘ ‘2§“.?%$‘.1E°.i°"i‘Ei’.?“’ °°“°"'°°‘}° ta. d 1 . ta we des deux stations ootieres, selon le cas, et eventuellernent la_taxe telegraphique a plicable au parconus entre les deux stations cotieres. "”°'¤*“P’°'**'P· 4. La taxe dpes radiotélégrammes echanges entre les navu·es en dehors de l’intervention d’une station cotiere comprend les taxes de bord des navires d’origine et de destination augmsntées des taxes de bord des stations intermediaires. _ _ ,ngR°§,$*,?§ “,'g‘b:°“,_§; 5. Les taxes cotiere et de bord dues aux stations de transit sont les ¤¤¤¤- memes qaie celles exéesfom ces stationsclorsque ces demreres sont stations ,?l'lgl1}0`·0I1 de estination. Dans tous les cas, elles ne sont es u une o1s. I““'"°°‘““‘°'°'“°°· p°giuP0\?1‘ toute station cotiere intermediire, la taxe A percevoir pour le service de transit est la plus elevee des taxes eotieres aiferentes Péchange direct avec les deux navires en cause. Axnom XVIII.

_"*“¤“°‘ Le pays sur le territoire dpuguel est   station cotigr:

servant mterm " ur ’change’ 0 `ot egrammesen une station de bord et unleiztreaolays est oonsideré, en ce qui coneeme l’ap lication des taxes telegrap `ques, comme pays de provenance ou ‘ de destination de ces radiotelégrammes et non comme pays de transit. °°“°°“°" °'°*’"¤°“· 5. Perception des taxes. Aaucmn XIX. Fm md"- 1. La taxe totals des radiotelegrammes est e sur l’ editeur Ex°°w°¤` a Pexception 1° des frais d’expres (article LV\l(l¥;uparagra?li>e 1, du Reglement telegrapbique) ; ;Z° des taxes applicables aux r unions_ou alt rations de mots non admises, constatees par le bureau ou la station de destination (article XIX, paragraphs 9, du Reglement telegr¤}p9l;1que)J, ces taxes étant peroues sur e destinataire. stations de bord doivent osseder a cet effet les tarifs utiles. Elles ont, toutefois, la faculte cl; se reuse' r aupres des stations eotieres au su’et de la taxation de radiotélaglrammes pour lesquels elles ne possedlent pas toutes les données necessaires. ¤¤¤¤p¤m1¤¤. 2. Le compte des mots du bureau d’origine est decisif au sujet des radiotelegrammes a destination de navires et celui de la station de bord (l’01'1glI18 est deeisif au suj_et des radiotelegrammes originaires de navires, tant pour la transmission ue pour les comptes internationauxs Toutefois, quand le radiotelégramme est redige totalement ou partiellement, soit dans rme des l es du pays de destination, en cas de radiotelegrammes originaires ge navix-es, soit dans unc des lanfues du_pays dont depend le navire, s’iI s’a 't de radiotelégrammes a estination de navires, et que le radiotelegramme contient des reunions ou des alterations de mots contraires a. Pusage de cette langue, lo bureau ou la station de bord de destination, smvant le cas, a_la faculté de recouvrer sur Ie destinataire le montant de la taxe non pergpe. En cas de refus de payement, le radiotélegramme peut etra arr e.